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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation du 19 avril 2023 (n°21-25221).
Selon la Cour de Cassation, l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique du salarié ayant conduit à la nullité de son licenciement ne constitue pas une impossibilité de sa réintégration dans l’entreprise.
La nullité du licenciement ouvre droit à réintégration sauf impossibilité
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration (Cass. soc. 30-4-2003 no 00-44.811 FP-PBRI), cette réintégration n’étant exclue que dans le cas où elle s’avère matériellement impossible (Cass. soc. 15-6-2005 no 03-48.094 FS-PBRI ).
Par ailleurs, le licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique dûment constatée et de l’impossibilité de son reclassement est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral (Cass. soc. 13-2-2013 no 11-26.380 F-D : RJS 4/13 no 273 ; Cass. soc. 1-2-2023 no 21-24.652 F-D : RJS 4/23 no 195).
Une impossibilité de réintégration est-elle caractérisée dans ce dernier cas ? C’est ce que soutenait l’employeur en l’espèce.
La victime d’un harcèlement moral peut être réintégré
Dans une précédente affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé la réintégration impossible. Mais la solution résultait des conditions posées par l’intéressé qui réclamait, en se fondant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, que sa réintégration soit accompagnée de l’éviction immédiate des auteurs des faits de harcèlement. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements (Cass. soc. 9-4-2015 no 13-23.314 F-D : RJS 7/15 no 471). Dès lors, ce n’est pas le harcèlement en tant que tel qui rendait la réintégration impossible.
Dans un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de Cassation, après avoir rappelé le principe du droit à réintégration visé ci-dessus, juge, pour la première fois à notre connaissance, que « l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique du salarié ayant conduit à la nullité de son licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration ». Mais elle précise qu’il revient au juge du fond d’apprécier la situation au jour où il statue.
En l’espèce, un peu plus de quatre années s’étant écoulées depuis la constatation d’inaptitude, le juge avait pu considérer que la réintégration n’était pas impossible. Dans ce laps de temps, la situation dans l’entreprise a pu évoluer, de même que l’état de santé du salarié.
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