Activité partielle - Décret du 25 mars 2020 Covid 19

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

 Activité partielle - Décret du 25 mars 2020 Covid-19

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle a été publié aujourd'hui au journal officiel et entre en vigueur immédiatement.

Il s'applique aux demandes d'activité partielle formées depuis le 1er mars 2020.

En voici, la synthèse:

1°/ Le décret assouplit la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle :

- délai de 2 mois pour consulter le CSE pour toutes les entreprises dotées d'un CSE et transmettre son avis à l'administration lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (sinistre, intempérie ou COVID) ( art. R. 5122-2 nouveau du Code du travail)

- délai de 30 jours pour former la demande dématérialisée d’activité partielle à compter du placement effectif des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (sinistre, intempérie ou COVID), par tout moyen donnant date certaine à sa réception (art. R. 5122-3 nouveau du Code du travail)

- une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 précédemment) (art. R 5122-9 nouveau du Code du travail)

- délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable ramené de 15 à 2 jours (48h), et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. Le silence de l’administration passé 48 h vaut acceptation de la demande.


2°/ La demande doit comporter :

- le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus [contrairement à ce que pouvait laisser penser la position de certaines DIRECTTE la semaine dernière, il convient de motiver la demande sur le motif Circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus].

Nous vous invitons donc à reformer les demandes qui auraient été transmises pour un autre motif, pour être certain de bénéficier des dispositions dérogatoires du décret. - les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ;

Il convient de motiver sérieusement la demande selon notamment le schéma d’éligibilité puisque des contrôles a posteriori des DIRECCTE ne sont pas exclus[art. R. 5122-4 du CT). RAPPEL DES CAS : vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise ou vous êtes confrontés à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement ou il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés.

- la période prévisible de sous-emploi, qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la première demande ;

- le nombre de salariés concernés ;

- le nombre d'heures chômées prévisionnelles.


3° / Le décret aligne les modalités de calcul de l’allocation versée par l’Etat aux employeurs sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés (0 reste à charge pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC soit 6.927,39 EUR brut) ;

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le SMIC (art. D5122-13 nouveau du CT).

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Attention: la durée du travail prise en compte pour l'indemnisation du salarié et le versement de l'allocation par l'Etat est la durée légale du travail (au maximum). Mais pour les salariés qui travaillent au-delà de 35h, il est tenu compte pour le calcul de l'indemnité qui leur est versée de la rémunération servant de base à l'indemnité de congés payés (soit des heures supplémentaires ramenées à 35h pour le calcul du taux horaire).


4°/ Admission des forfaits en heure ou jours sur l’année même en l’absence de fermeture de l’établissement (suppression de l’alinéa 2 de l’article R. 5122-8 du CT).


5°/ Le bulletin de paie ou on document comporte en cas d’activité partielle (art. R. 3243-1 nouveau du CT) :

- Le nombre d'heures indemnisées ;

- Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité (R. 5122-18 du CT) ;

indemnité horaire versée par l’employeur correspondant à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés [technique maintien de salaire ] ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ; portée pendant les actions formation à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

- Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

L'employeur adresse sa demande d'indemnisation sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours.


Autres modifications à la marge :

Art. 5122-7 nouveau du CT : « Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1 (4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ».


Naturellement, le cabinet reste à votre disposition pour plus de précisions.

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Publié le 09/02/2024

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