Forfaits jours et temps partiel sont incompatibles

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Forfaits jours et temps partiel sont incompatibles

Un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas à temps partiel.

Dans un arrêt du 27 mars 2019 (n°16-23800 FS-PB), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent pas être considérés comme salariés à temps partiel.

Elle approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir jugé que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance des règles relatives aux mentions du contrat à temps partiel.

Un salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire à ce titre.

Il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail à temps partiel, laquelle prévoit des mentions obligatoires dans le contrat de travail, en particulier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L 3123-6).

L’accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours de travail inclus dans le forfait en jours (C. trav. art. L 3121-64, 3o). Pour la Cour de cassation, ce nombre de jours constitue un plafond et les parties peuvent convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à celui prévu par les partenaires sociaux (Cass. soc. 9-7-2003 no 01-42.451 FS-PB : RJS 10/03 no 1175).

Pour autant, les salariés soumis à une convention de forfait en jours, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel.

En effet, le salarié à temps partiel est, selon la clause 3 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997, « un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ». L’article L 3123-1 du Code du travail transpose cette définition. Le travail à temps partiel est donc défini par référence au nombre d’heures de travail accomplies par le salarié concerné. Ainsi, le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L 3123-6). De plus, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (C. trav. art. L 3123-9).

Au contraire, le forfait en jours est un mode de décompte du temps de travail qui déroge aux règles de droit commun fondées sur une quantification en heures. Le salarié soumis à une convention de forfait en jours s’engage à travailler un certain nombre de jours par an au service de son employeur et le nombre d’heures qu’il va accomplir ne peut être déterminé à l’avance et ne peut dès lors pas être fixé dans le contrat de travail. Il n’est en outre soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, ni à celles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (C. trav. art. L 3121-62).

Cet arrêt, qui tire toutes les conséquences de l’incompatibilité entre travail à temps partiel et convention de forfait en jours, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 28-5-2015 no 14-15.695 F-D : RJS 8-9/15 no 605 ; Cass. 2e civ. 3-11-2016 no 15-26.276 F-PB) et valide la position de l’administration (Circ. DRT 2000-07 du 6-12-2000).

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