La détermination du pouvoir de licenciement dans les associations est strictement encadrée par la jurisprudence.
Les statuts de l’
association jouent un rôle particulier : si, dans le silence des statuts, il entre dans les attributions du président de mettre en œuvre la procédure de
licenciement d’un salarié (Cass. soc. 29-9-2004 no 02-43.771 ; Cass. soc. 23-3-2022 no 20-16.781), il convient de respecter les dispositions statutaires lorsqu’elles attribuent cette compétence à un autre organe, tel le conseil d’administration (Cass. soc. 4-4-2006 no 04-47.677 ; Cass. soc. 17-3-2015 no 13-20.452).
Si le titulaire du pouvoir de
licencier peut déléguer ce pouvoir (Cass. soc. 14-3-2018 no 16-12.578 F-D), même dans le silence des statuts (Cass. soc. 22-09-2021 no 20-10.989 F-D ; Cass. soc. 20-10-2021 no 19-25.584 F-D), c’est à la condition que ceux-ci ne l’interdisent ou ne l’encadrent pas (Cass. soc. 19-9-2012 no 11-14.547 F-D).
Les règles déterminées par les statuts d’une association s’agissant du pouvoir de licencier doivent-elles être transposées au pouvoir de signer la
rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ? C’est la question à laquelle répond, par l’affirmative, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2025 (Cass. soc. 22-10-2025 no 24-15.046 F-D Association L’Elan c/ F).
En l’absence de dispositions spécifiques des statuts d’une association relatives à la
rupture conventionnelle homologuée, le pouvoir de signer celle-ci est subordonné au pouvoir de licencier tel qu’il est défini par les statuts, précise pour la première fois la Cour de cassation dans cet arrêt.
En l’espèce, après avoir signé une
rupture conventionnelle homologuée avec la directrice de l’association qui l’employait, une salariée a contesté cette rupture en saisissant la
juridiction prud’homale.
En appel, les juges ont constaté que l’article 10 des statuts de l’association stipulait que le conseil d’administration était investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction, tandis que l’article 11 donnait pouvoir au président d’exécuter les décisions du conseil.
Les juges en ont conclu que la rupture conventionnelle, signée par la directrice, dépourvue du pouvoir de la signer, était sans cause réelle et sérieuse.
Pour la Cour de cassation, dès lors que les statuts d’une association ne donnent pas pouvoir à son directeur de signer un acte de rupture du contrat de travail, tant s’agissant du licenciement que de la
rupture conventionnelle homologuée, la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
En résumé, les dispositions des statuts définissant la personne ayant le pouvoir de licencier ont pour objet d’encadrer la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la forme, même conventionnelle.