par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Votre Avocat en droit du travail à Paris fait le point sur les règles en matière de preuve des heures supplémentaires (voir également notre précédent article sur la notion d'heures supplémentaires ici).
Rappel des règles:
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L 3171-4 du Code du travail).
Le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-10.919 FP-PBRI; 8-7-2020 n° 18-26.385 F-D ; 27-1-2021 n° 17-31.046 FP-PRI ).
Pour autant, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties : le juge ne peut donc pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir (jurisprudence constante).
Exemples pratiques:
Le salarié peut utilement produire, à l'appui de sa demande :
- un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, calculé mois par mois, même sans explication ni indication complémentaire (Cass. soc. 24-11-2010 n° 09-40.928 FP-PBR ) ;
- un décompte hebdomadaire sans mention des pauses méridiennes (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-10.541 F-D ; Cass. soc. 27-1-2021 n° 17-31.046 FP-PRI) , même s'il est conseillé en pratique d'indiquer les pauses déjeuners.
- ou son agenda personnel, corroboré par des attestations d'autres salariés (Cass. soc. 8-12-2010 n° 09-66.138 F-D).
- un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés, peu important qu'il soit écrit de sa main (Cass. soc. 12-10-2004 n° 02-41.289).
- un courrier de l'employeur l'informant de ce que le poste nécessite une grande disponibilité et des horaires flexibles, un courrier du salarié avertissant l'employeur de la situation de sous-effectif et de son obligation d'allonger la durée de son travail et courriers réclamant, en vain, la récupération des heures supplémentaires exécutées (Cass. soc. 26-11-2008 n° 07-42.773).
- des tableaux Word qui sont des éléments suffisamment précis (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-26.385 F-D385 F-D).
- une attestation suffisamment précise quant aux horaires effectués. La salariée, employée polyvalente dans un hôtel-restaurant, avait produit l'attestation d'une ancienne collègue qui était restée deux mois dans l'entreprise, selon laquelle, pendant cette période, elle était présente à son arrivée le matin et le soir, au moment de sa reprise de service entre 18 heures et 18 heures 30 « elle était très souvent encore là pour finir les chambres et faire le repassage » (Cass. soc. 2-3-2011 n° 09-69.237).
- des horaires relevés jour après jour par le salarié d'un restaurant sur son carnet de bord, confortés par les multiples tâches qu'il a assumées et par différents témoignages ou articles parus dans la presse locale (CA Toulouse 3-4-1998 n° 97/02295 4e ch., Ligonnet c/ SNC Auberge des Arts).
A contrario, ne sont pas suffisants:
- la production par une secrétaire médicale d'attestations imprécises émanant de patients ou de tiers, aucun décompte des heures de travail effectuées n'ayant été réalisé (Cass. soc. 16-3-2001 n° 09-71.534).
- la production par un salarié de relevés de frais justifiant du kilométrage parcouru, de facturations des dossiers traités par lui et d'attestations imprécises, ne permettant pas d'appréhender son temps de travail effectif, en l'absence de tout décompte de ses heures de travail, mensuel ou hebdomadaire (Cass. soc. 24-6-2009 n° 08-40.676),
- des attestations d'amies extérieures à l'entreprise ne faisant que rapporter des propos que la salariée leur a tenus (Cass. soc. 14-10-2009 n° 08-43.987).
- une réclamation de caractère global et général, non détaillée par semaine ou par mois, le salarié estimant avoir travaillé plus de 52 heures par semaine (CA Versailles 6-5-2004 n° 03-4478, 5e ch. B, Mahmood c/ SCI au Verger de Provence).
Concernant les salariés au forfait jours, nous vous renvoyons vers notre précédent article.
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