par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
Pour rappel, l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n'est licite que :
- lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen,
- le salarié ne dispose pas de liberté dans l'organisation de son travail.
Pour la Cour de cassation, peu importe que le système de décompte appliqué soit moins efficace que la géolocalisation (arrêt du 25 septembre 2024, n°22-22851).
Cette décision particulièrement rigide est critiquable au regard des règles de preuve en matière de durée du travail et également pour les salariés au forfait jours.
La Cour d'Appel avait quant à elle fait preuve d'un grand bon sens en jugeant que la géolocalisation ne portait pas atteinte à la vie privée des salariés, dès lors que les salariés étaient censés être au travail. Mais cette décision a été censurée par la Cour de Cassation.
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