Pour rappel, selon la jurisprudence, le salarié dont le licenciement est jugé nul et qui demande sa réintégration dans l’entreprise a droit au versement d’une indemnité d’éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement, ou sa demande de réintégration s’il a abusivement tardé à présenter celle-ci (Cass. soc. 22-1-2020 no 17-31.158 ; Cass. soc. 13-1-2021 no 19-14.050), et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass. soc. 25-1-2006 no 03-47.517 ; Cass. soc. 16-10-2019 no 17-31.624).
Sont donc en principe déduits de l’indemnisation les revenus de remplacement et les rémunérations perçus pendant cette période (Cass. soc. 14-2-2018 no 16-22.360).
Il en va toutefois différemment lorsque le licenciement est nul en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie. L’indemnisation ne subit alors aucune déduction: elle est dite forfaitaire.
Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n°°23-16479), la Cour de Cassation rappelle ce principe dans le cadre d'un licenciement jugé nul pour violation de la liberté d'expression.
Une salariée avait obtenu, en appel, sa réintégration au titre d'un licenciement nul pour violation de sa liberté d'expression, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.
Pour l’employeur, auteur du pourvoi, il fallait déduire de cette somme les revenus perçus par la salariée pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que dans un tel contexte de nullité du licenciement par violation d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, « le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ».