par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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1) Rappel de la jurisprudence
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass. soc. 27 mars 2013 n° 11-19.734).
L'abus de droit est la seule limite apportée à la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise.
L'abus dans la liberté d'expression se matérialise par des propos injurieux, diffamatoires, excessifs, des dénigrements ou des accusations non fondées.
Pour caractériser un abus dans l'exercice du droit d'expression, les juges se fondent sur la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qu'en a faite le salarié (Cass. soc., 3 déc. 2014, no 13-20.501 ; Cass. soc., 6 mai 2015, no 14-10.781).
La question du contrôle des propos et échanges impliquant l'entreprise et émis par les salariés sur des réseaux sociaux met en jeu la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise et hors de celle-ci, dont on sait qu'elle leur permet de s'exprimer sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et sur leurs conditions de travail à condition de ne pas commettre d'abus.
Ainsi, la jurisprudence relative aux abus de la liberté d’expression est applicable aux réseaux sociaux mais de manière plus restrictive, s'agissant de propos tenus en dehors du temps et du lieu de travail et sur une page du réseau qui est personnelle au salarié.
A ce jour, les juges du fond valident le licenciement de salariés uniquement si ceux-ci ont tenu des propos violents, grossiers, dénigrant ou insultant nommément leurs employeurs sur leur compte Facebook dont les paramètres n'étaient pas sécurisés et permettaient à tout le monde d'en lire le contenu (CA Rouen 15 novembre 2011, n°11/01827, ch sociale, R./Sté Vaubadis; CA Bordeaux 1er avril 2014, n°13-01992, ch sociale R/SARL Flrunch Périgueux).
A titre d'exemple, le licenciement pour faute grave du salarié a été validé pour un salarié ayant diffusé sur le site Facebook d'un journal local, à la suite d'un article concernant l'ouverture dominicale du magasin qui l'employait, des propos excessifs insultant les clients et les incitant à ne pas venir faire leurs courses les dimanches : « Allez y travailler le dimanche bande de charlot c pas vous qui vous levez et qui n'avez pas de vie de famille, nous faites pas chier à venir le dimanche ! ! ! ! ! ! !. " Le site Facebook du journal compte potentiellement 112 000 followers, lesquels pouvaient lire les publications ou les commentaires sans émettre de « Like » (CA Reims 15-11-2017 n° 16/02786, Sasu Cora c/ L.).
Même dans le cas de propos jugés très excessifs tenus par un salarié sur son compte Facebook, si, selon la Cour de Cassation, le compte du salarié est paramétré pour être limité à ses « amis » , le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-11.690 FS-PB, Sté Agence du palais c/ I.).
Pour apprécier le motif du licenciement, la Cour opère donc un double contrôle: sur le caractère excessif ou non des propos et sur l'accès à ces propos compte tenu des paramètres du compte du salarié. L'excessivité des propos doit être reconnue tout comme l'accès libre à ces propos pour que le licenciement d'un salarié soit valable.
2) Nouvelle illustration
La Cour de Cassation vient à nouveau de préciser les règles en matière de validité d'un licenciement pour faute grave dans un arrêt du 21 septembre 2023 (n°21-18593).
Ainsi, selon la Cour de Cassation, une Cour d'appel ne peut pas décider que le salarié a abusé de sa liberté d'expression en intervenant de manière tranchée, excessive et injurieuse dans des discussions publiques sur les réseaux sociaux sur des sujets d'actualité controversés et en incitant les internautes à participer à des manifestations sans rechercher si la configuration privée du compte personnel Facebook ouvert par le salarié sous un pseudonyme, ne conférait pas aux publications diffusées sur ce compte et aux commentaires qu'il avait publiés sous pseudonyme sur des groupes publics, le caractère d'une conversation de nature privée, seules les personnes qu'il avait agréées ayant pu accéder aux publications diffusées sur son compte et l'identifier sous le pseudonyme avec lequel il commentait ou « aimait » les publications diffusées sur des comptes ouverts au public.
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