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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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Des méthodes de gestion peuvent être reconnues constitutives d'un harcèlement moral dès qu'elles ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n°24-15412). Pas besoin pour le salarié de démontrer qu'il a été personnellement visé.
La question qui était posée en effet à la Cour de Cassation était la suivante : le juge prud'homal peut-il considérer qu'un salarié a été victime de harcèlement moral managérial, et condamner l'employeur à ce titre, même sans avoir mis en évidence des faits visant personnellement l'intéressé ?
La Cour de cassation rappelle tout d'abord les règles de preuve en matière de harcèlement moral en application de l'article L 1154-1 du Code du travail : il lui appartient d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s'agit d'une jurisprudence constante valable aussi bien en matière de harcèlement moral (Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-13.418 PBRI : RJS 8-9/16 n° 541) que de harcèlement sexuel (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-23.410 FS-PB : RJS 11/20 n° 523).
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2025, la Cour d'appel avait relevé que :
La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à indemniser la salariée en raison du harcèlement moral subi. Il ressortait en effet de ces constats que les méthodes de gestion au sein de l'entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d'altérer sa santé physique et psychique.
L'employeur soutenait à l'appui du pourvoi que les motifs de la cour d'appel étaient impropres à caractériser l'existence de faits précis et répétés de harcèlement moral subis personnellement par la salariée dans le cadre des difficultés de management relevées. En écartant ce moyen et en dispensant les juges du fond d'opérer une telle recherche, la Cour de cassation souligne que le salarié victime d'un harcèlement managérial n'est pas tenu de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement.
Le harcèlement managérial a comme spécificité, sinon de porter sur l'ensemble du personnel, du moins de ne pas cibler subjectivement une personne, car ce sont des méthodes de gestion du personnel généralisées qui sont incriminées et le fait d'évoluer dans un tel contexte a des répercussions sur tous les salariés.
Ainsi, il suffit que le salarié fasse partie de la collectivité visée par le harcèlement pour prouver que le harcèlement managérial s'applique bien à lui. Cette interprétation est confirmée par le résumé de l'arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation.
La Cour de Cassation était déjà allée dans ce sens dans deux arrêts précédents (Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-24-232 F-D ; Cass. soc. 2-3-2022 n° 20-12.874 F-D).
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