Pour rappel, les entreprises de moins de 1 000 salariés ou n'appartenant pas à un groupe d'au moins 1 000 salariés, l'effectif étant apprécié à la date d'engagement de la procédure ou celles en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Il s'agit d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant, au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise, organisé par France Travail.
Pour bénéficier du CSP, le salarié doit justifier d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et répondre aux conditions de résidence, d'âge et d'aptitude physique requises pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Mais attention, toutes les ruptures pour motif économique ne donnent donc pas lieu à proposition du CSP.
En effet, et comme l’a jugé la Cour de Cassation le 21 mai 2025, les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires qui n’envisage aucun licenciement.
Dès lors que les salariés, qui n’étaient pas menacés de licenciement, s’étaient portés volontaires au départ dans le cadre du plan prévu par l’accord collectif majoritaire, en motivant leur candidature par une offre d’emploi émise par une autre entreprise qu’ils avaient conclu une convention de rupture amiable de leur contrat pour motif économique prévoyant, d’une part, une période de mise à disposition auprès de leur futur employeur d’une durée égale à la période d’essai et, d’autre part, la rupture définitive de leur contrat à l’issue de cette période de mise à disposition, sous réserve de leur embauche définitive en contrat à durée indéterminée par ce nouvel employeur, il en résulte que l’employeur n’était pas tenu de leur proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc. 21-5-2025 n° 22-11.901 FS-B).
La solution est transposable avec le congé de reclassement.