par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Le ministère du travail a publié sur son site internet un questions-réponses détaillant les dispositifs en matière de prévention de la désinsertion professionnelle, introduits ou modifiés par la loi «pour renforcer la prévention en santé au travail» du 2 août 2021. Sont concernées les différentes visites, médicales ou non médicales, dont bénéficie le salarié pendant ou hors arrêt de travail, destinées à prévenir la désinsertion professionnelle liée à l’état de santé.
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point.
Le Rendez-vous de liaison
Rappel du dispositif
Le rendez-vous de liaison, introduit par la loi santé au travail, est proposé, par l’employeur, au salarié en arrêt de travail dont la durée de l’absence au travail est supérieure à 30 jours (C. trav. art. L 1226-1-3 et D 1226-8). Ce n’est pas un rendez-vous médical mais un entretien permettant à l’employeur d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle (essai encadré, convention de rééducation professionnelle…), d’un examen de préreprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail. Le salarié peut refuser d’y participer et aucune conséquence ne peut être tirée de ce refus.
Précisions apportées par le QR sur la durée minimale de 30 jours
Le QR précise que la durée minimale de 30 jours de l’arrêt de travail, condition d’ouverture de l’obligation pour l’employeur de proposer un rendez-vous de liaison, peut être «continue ou discontinue». Il s’agit d’un ajout aux articles L 1226-1-3 et D 1226-8-1 du Code du travail, qui ne précisent pas les modalités de décompte de ce délai.
Dès lors, la question se pose: l’employeur doit-il proposer un rendez-vous de liaison au salarié cumulant plusieurs arrêts de travail distincts, séparés dans le temps, dont la durée totale serait d’au moins 30 jours? Il est permis d’en douter.
Rappelons en effet que l’esprit du texte de loi est de lutter contre le risque de désinsertion professionnelle lié à une absence de longue durée, et donc continue. En outre, en pratique, cela peut poser des difficultés pratiques d'application pour l'employeur.
Précisions apportées par le QR sur les délais d’organisation du rendez-vous de liaison à respecter
Concernant les délais d’organisation du rendez vous de liaison :
Le QR précise que «le salarié qui accepte ce rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours par l’employeur». Or, ce délai, à défaut d’être prévu par le Code du travail, n’a qu’une valeur indicative.
Le QR précise que «le service de prévention et de santé au travail est prévenu par l’employeur 8 jours avant la tenue du rendez-vous de liaison». Là aussi, ce délai n’étant pas fixé par un texte, il n’a qu’une valeur indicative et ne s’impose pas.
Précisions apportées par le QR sur la tenue du rendez-vous de liaison
Le QR précise que le rendez-vous de liaison peut être organisé à distance ou en présentiel. Cette précision ne relève d’aucun texte mais ne nous semble pas contraire à l’esprit de la loi «santé au travail». Toutefois, l’option d’un rendez-vous en distanciel ne peut être, selon nous, qu’une faculté offerte au salarié qui pourrait préférer un rendez-vous en présentiel.
Précisions apportées par le QR sur les modalités de l’association du SPST
Le rendez-vous de liaison doit «associer» le service de santé au travail (C. trav. art. L 1226-1-3). Se pose alors la question des contours de cette «association du SPST». Il est bien précisé que le personnel du SPST «participe en tant que de besoin au rendez-vous de liaison par l’article R 4624-33-1». Ce qui implique que la présence du SPST au rendez vous de liaison n’est pas exigée de manière systématique.
Le QR précise que deux options se présentent :
–cette association du SPST peut se limiter à la préparation de documents informatifs (prospectus, flyers) sur le rôle de la cellule de prévention de désinsertion professionnelle, sur les visites de préreprise et plus largement sur les outils à disposition du salarié en faveur du maintien en emploi;
–ce n’est que lorsque la situation du salarié le nécessite, que le SPST assiste le salarié pendant le rendez-vous, en présentiel ou à distance.
Il est vrai que les textes n’exigent pas la présence du SPST pendant les rendez vous de liaison mais on peut se demander si la simple transmission d’un flyer est suffisante. À notre avis, cela dépendra de la situation propre à chaque salarié.
Il n’est pas précisé qui détermine si «la situation du salarié nécessite la présence du SPST» et sur quels critères.
Ce sont donc des précisions à prendre de manière indicative là aussi.
Par ailleurs, le QR précise que le SPST peut être représenté non seulement par un membre de l’équipe pluridisciplinaire du SPST mais également par un membre de la cellule de prévention de désinsertion professionnelle (cellule PDP). Or le Code du travail ne prévoit pas cette deuxième option. Il s’agit d’un ajout au texte qui, à notre sens, doit être utilisé avec précaution voire à éviter, notamment au regard de la protection des données personnelles du salarié.
Visite de préreprise et visite de reprise
Rappel
La visite de préreprise, organisée par le médecin du travail, à l’initiative du travailleur, du médecin du travail, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l’assurance maladie a pour objectif d’anticiper le retour dans l’entreprise du salarié en recommandant notamment la mise en place de mesures d’aménagements et d’adaptations du poste de travail (C. trav. art. L 4624-2-4, L 4624-3 et R 4624-30).
Cette visite qui visait tout arrêt de travail d’au moins 3 mois concerne, depuis le 1er avril 2022, tout arrêt de travail d’au moins 30 jours. Elle doit désormais faire l’objet d’une information par l’employeur.
Précisions apportées par le QR
Le ministère du travail, dans son «questions-réponses» précise que la durée minimale de 30 jours de l’arrêt de travail peut être continue ou discontinue. Or le Code de travail ne précise pas que cette durée minimale d’ouverture à la visite de préreprise peut être discontinue.
Cette indication appelle les mêmes remarques que celles formulées ci-dessus, à propos du rendez-vous de liaison : l’employeur n’a pas, selon nous, l’obligation d’informer le salarié sur son droit à bénéficier de cette visite lorsque chaque arrêt de travail pris isolément est inférieur à 30 jours, au prétexte que la somme d’arrêts de travail distincts et séparés dans le temps excède 30 jours. La loi n’impose à l’employeur d’informer le salarié sur la visite de préreprise que si la durée de l’arrêt de travail est d’au moins 30 jours consécutifs.
Bien sûr rien n’empêche à l’employeur de proposer une visite médicale auprès du service de santé à un salarié, s’il l’estime nécessaire, alors que les conditions de la visite de préreprise ne sont pas réunies mais ce ne n’est qu’une faculté et cette visite n’aura pas la nature juridique de «visite de préreprise».
Le QR précise que la visite de préreprise peut être effectuée par le médecin du travail ou l’infirmier de santé au travail. Toutefois, rappelons que l’infirmier au travail ne peut effectuer cette visite que si cette mission lui est confiée par le médecin du travail dans le cadre d’un protocole écrit (C. trav. art. D 4624-10). Il ne pourra pas émettre des indications ou des propositions reposant sur des éléments de nature médicale; seul le médecin du travail peut le faire.
Concernant la visite de reprise, le QR n’apporte aucune précision nouvelle.
Visite de mi-carrière
Rappel du dispositif
Une visite médicale de mi-carrière doit être organisée au cours de l’année du 45e anniversaire de tous les salariés - sauf lorsqu’un accord de branche prévoit une échéance différente (C. trav. art. L 4624-2-2).
Son objectif est :
- d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis;
- d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé;
- de sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Date de réalisation de la visite
La visite de mi-carrière doit être organisée au cours de l’année du 45e anniversaire du salarié ou à l’âge prévu par la branche lorsqu’un accord prévoit une échéance différente. La visite peut être anticipée et être organisée conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail dans les 2 ans précédant l’échéance (C. trav. art. L 4624-2-2).
Le QR confirme que cette échéance correspond à l’âge de 45 ans ou, réaffirme le QR, à l’âge déterminé par l’accord de branche.
Initiative de la visite
Le QR ajoute que la visite peut être organisée à l’initiative du SPST, de l’employeur ou du salarié. Cette précision n’apparaissait pas dans la loi pour renforcer la prévention en santé au travail.
Attestation de visite
La visite de mi-carrière doit faire l’objet d’une attestation de visite. Lorsqu’elle est couplée à une visite périodique, une seule attestation précisant que la visite de mi-carrière a été effectuée est suffisante selon le QR.
Participation du référent handicap à la visite
Le référent handicap peut désormais participer aux échanges organisés dans le cadre de la visite de mi-carrière (C. trav. art. L 5213-6-1). Toutefois, il ne peut pas assister, précise le QR, à l’entretien médical et à l’examen médical du salarié mais seulement aux échanges concernant les éventuelles mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste et/ou d’horaire.
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