par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
Pour rappel, l'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du CDI en signant une convention soumise à une homologation administrative (ou à une autorisation s'agissant des salariés protégés). Cette procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L 1237-11 et suivants du Code du travail est le seul mode de rupture amiable individuelle du contrat de travail, sauf dispositions légales contraires (telles que celles prévues en cas de rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage).
Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n°23-15752), la Cour de Cassation précise que lorsqu’une convention de rupture fait l’objet d’un refus d’homologation, il n’est pas possible de soumettre une convention corrigée à l’administration sans reprendre l’ensemble de la procédure et en particulier observer un nouveau délai de rétractation.
En effet, la conclusion d’une rupture conventionnelle homologuée nécessite le respect d’une procédure permettant de s’assurer que le consentement des parties est libre et éclairé.
Cette procédure commence par au moins un entretien préalable, se poursuit avec la signature de la convention et le respect d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, pour terminer avec la transmission de la convention à l’administration chargée de l’homologuer. Certaines de ses étapes constituent des formalités substantielles et sont prévues à peine de nullité de la rupture conventionnelle. Il en va ainsi de la tenue de l’entretien préalable, de la remise d’un exemplaire signé de la convention (Cass. soc. 3-7-2019 no 17-14.232) et du respect du délai de rétractation de 15 jours (Cass. soc. 19-10-2017 no 15-27.708).
Mais lorsque l’administration refuse d’homologuer la convention, l’employeur peut-il lui transmettre sans délai une convention rectifiée dans un sens favorable au salarié sans recommencer l’ensemble de la procédure ? Non, nous répond la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation estime qu’une partie à une convention de rupture du contrat de travail ne peut pas valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu par le Code du travail. Dès lors, ayant constaté que, après le refus d’homologation, l’employeur avait modifié le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et la date envisagée de la rupture et avait, sans informer le salarié et sans lui faire bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, retourné le formulaire à l’autorité administrative qui l’avait homologuée, la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande du salarié aux fins de nullité de cette rupture conventionnelle.
La Cour de cassation a déjà jugé que lorsqu’une convention fait l’objet d’un refus d’homologation, les parties doivent bénéficier d’un nouveau délai de rétractation à l’issue de la signature d’une nouvelle convention, à peine de nullité de cette dernière (Cass. soc. 13-6-2018 no 16-24.830).
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06