L'on parle par exemple des enregistrements clandestins effectués à l'insu d'une partie, de vidéosurveillance ou géolocalisation détournée de leur but habituel, de mails personnels par exemple.
Historiquement, la Cour de cassation exigeait d'une preuve qu'elle soit licite et loyale pour être recevable.
Si le juge prud'homal peut désormais être autorisé à ne plus rejeter automatiquement des débats une preuve déloyale, il doit s'assurer que cette production ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
Il appartient ainsi au juge, en présence d'une preuve déloyale, de s'assurer que cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de celui qui la verse aux débats et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. L'atteinte à la vie privée du salarié ou de l'employeur était-elle proportionnée au but poursuivi ?
Il en résulte que celui qui produit une preuve déloyale devra démontrer qu'il n'existe pas d'autre moyen de prouver les faits. À défaut, sa preuve sera jugée irrecevable.
Dans deux arrêts du 26 février 2025, la Cour de Cassation donne deux nouveaux exemples :
1) La production en justice de la retranscription d’enregistrements vidéos réalisés dans les locaux de l’entreprise à l’insu d’un salarié constitue un procédé déloyal et une atteinte à la vie privée de ce dernier, s’agissant de l’exploitation de données personnelles.
Cependant, ayant constaté que, pour établir le grief de divulgation par le salarié de données hautement confidentielles à caractère technique et commercial à une entreprise tierce, l’employeur s’était borné à produire la retranscription des conversations relatives à son activité professionnelle et qu’il n’était pas démontré qu’il avait mis en oeuvre, avec la complicité d’un autre salarié, un stratagème visant à le piéger et à provoquer la commission d’une faute, la cour d’appel a fait ressortir que la production de ces éléments obtenus de manière déloyale était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires (Cass. soc. 26-2-2025 no 22-24.474 F-D).
2) La production en justice par l’employeur de courriels, dont il n’est pas contesté qu’ils proviennent de la messagerie personnelle du salarié, constitue une atteinte à sa vie privée.
Cependant, ayant constaté que, pour établir le grief de déloyauté à raison de pourparlers en vue de la création d’une société concurrente et de la divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l’employeur s’était borné à produire les messages échangés par l’intéressé avec ses partenaires pour préparer et négocier le rachat d’une société de ventes de véhicules de même standing que ceux vendus par son employeur et leur faire parvenir des informations confidentielles, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation de ses intérêts et la confidentialité de ses affaires (Cass. soc. 26-2-2025 no 22-18.179 F-D).