par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Image AI de Freepik
La Cour de cassation juge désormais que, dans un procès civil et donc devant le Conseil de Prud'hommes, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats
Principe:
La Cour de cassation juge désormais que, dans un procès civil et donc devant le Conseil de Prud'hommes, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (comme le droit au respect de la vie privée), le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. Plén. 22 décembre 2023 no 20-20.648 B-R).
Exemple: l'enregistrement sonore à l'insu d'une partie
Dans une nouvelle affaire du 6 juin 2024 (n°22-11736, 2ème civ, FS-BR), la Cour de Cassation réaffirme sa position. Il s'agissait pour le salarié de démontrer la survenance d'un accident du travail contesté par l'employeur.
Ainsi, pour établir avoir été molesté par le gérant au cours d'une dispute du 18 mars 2016, la victime produisait, outre un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux du 18 mars 2016, un procès-verbal d’huissier de justice du 30 mars 2016 retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits. Cet enregistrement de propos tenus par le gérant de la société avait été réalisé à l’insu de celui-ci.
Cet enregistrement était donc présenté par l’employeur comme ayant été obtenu de manière déloyale. La Cour d'Appel a constaté qu’au moment des faits, trois collègues de travail de la victime ainsi qu’une personne, cliente de l’entreprise et associée avec le gérant dans une autre société, étaient présents sur les lieux et a retenu qu’au regard des liens de subordination unissant les premiers avec l’employeur et du lien économique de la seconde avec le gérant, la victime pouvait légitimement douter qu’elle pourrait se reposer sur leur témoignage. L’arrêt relève ensuite que l’altercation enregistrée est intervenue au sein de la société dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés et d’un client de l’entreprise et ajoute que la victime s’est bornée à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu’elle indique avoir subi et n’a fait procéder au constat de la teneur de cet enregistrement par un huissier de justice que pour contrecarrer la contestation de l’employeur quant à l’existence de l’altercation verbale et physique.
Selon la Cour de Cassation, il résulte de ces constatations et énonciations que la Cour d’appel a recherché, comme elle le devait, si l’utilisation de l’enregistrement de propos, réalisé à l’insu de leur auteur, portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime, et elle a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur.
Autre exemple: la vidéosurveillance destinée à la sécurité des biens et des personnes et non au contrôle des salariés
Autre exemple, en matière de vidéosurveillance, en présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
Ainsi, dans un arrêt du 14 février 2024 (n°22-23073), la Cour de Cassation a jugé que la preuve d'une faute, issue d'une vidéosurveillance illicite, peut être recevable si elle est indispensable au droit à la preuve, notamment lorsque la surveillance, justifiée par la disparition inexpliquée de marchandises, est limitée dans le temps.
L'affaire concernait une pharmacie équipée de plusieurs caméras de vidéosurveillance destinées à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux, mais qui avaient permis à l'employeur de constater plusieurs fautes commises par une salariée (saisie d'une quantité de produits inférieure à ceux réellement vendus, vente de produits à des prix inférieurs au prix de vente, absence d'enregistrement de vente de produits délivrés au client) et ayant motivé son licenciement pour faute grave.
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06