Il est devenu de plus en plus courant que certaines Sociétés de nombreux secteurs (artistique, beauté, informatique notamment) demandent à une personne physique d'adopter un statut d'indépendant (auto entrepreneur ou société) pour débuter toute collaboration professionnelle.
Mais dans les faits, le travailleur indépendant peut se retrouver à réaliser une mission dans des conditions de travail similaires à celles d’un salarié, sans la protection et les avantages qui l’accompagnent.
Cette pratique abusive peut être requalifiée en salariat et en travail dissimulé. Elle expose l'employeur à des condamnations financières.
Un Avocat en droit du travail rompu à ce type de problématiques saura vous guider dans la constitution de votre dossier et vous assistera dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes.
A titre d'exemples, Maître Aurélie ARNAUD a récemment obtenu gain de cause dans les cas suivants:
- arrêt du 12 mai 2021 (RG 18/02660) de la Cour d'Appel de Paris : la Cour a jugé que le contrat de prestations de services conclu entre la Société UBER et un chauffeur devait être requalifié en contrat de travail.
- arrêt du 8 avril 2021 (RG 20/06720) de la Cour d'Appel de Paris: le Conseil de Prud’hommes de Paris (puis la Cour) a considéré que le statut officiel d’indépendant d’un Directeur artistique d’un magazine ne correspondait pas aux conditions concrètes d’exécution de sa mission et a estimé qu’il relevait dans les faits d’un statut de salarié en jugeant qu’il existait un lien de subordination entre le Directeur artistique et la Société d’édition du magazine.
- deux arrêts du 30 juin 2021 de la Cour d'Appel de Versailles (RG 18/02496 et 18/02474): la Cour a jugé là aussi que deux indépendants exécutaient dans les faits leurs prestations de cirage et nettoyage de chaussures en permanence sous l’autorité de la société, laquelle avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de les sanctionner. Elle requalifie donc les relations entre les parties en salariat.
- un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 janvier 2024 (RG 21/01737) : la Cour a requalifié en contrat de travail la relation de quelques mois entre une Assistante commerciale et une Société. La Cour a considéré que le statut officiel d’indépendant d’un Assistant commercial et administratif au sein d'une société de décoration ne correspondait pas aux conditions concrètes d’exécution de sa mission et a estimé qu’il relevait dans les faits d’un statut de salarié en jugeant qu’il existait un lien de subordination entre les parties..
Qu’est-ce que le salariat déguisé ?
Le salariat déguisé est une situation au sein de laquelle un indépendant travaille pour une entreprise dans des conditions semblables à celles d’un salarié.
Or, par définition, le statut de l’indépendant ne peut se confondre avec celui du salarié.
Le travailleur indépendant exerce pour son propre compte, de manière autonome dans la détermination de son organisation, dans le choix de ses clients, dans la tarification de ses missions… En cela, il se distingue du salarié qui, lui, est lié à son employeur dans le cadre d'un lien de subordination.
La Cour de cassation définit le lien de subordination ainsi : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail » (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187).
Ainsi, dès lors qu’un lien de subordination existe, le travailleur n’est plus indépendant et la situation peut être requalifiée en contrat de travail.
De nombreuses entreprises font appel à des indépendants (et notamment aux micro-entrepreneurs) pour réaliser des missions dans un cadre relevant du salariat afin de s’exonérer du paiement des charges sociales ou de se soustraire aux obligations du droit du travail.
Comment identifier une situation de salariat déguisé ?
Deux critères sont généralement retenus pour définir le salariat déguisé:
- Un critère économique: l’indépendant se retrouve à ne travailler que pour le compte d’un seul client (ou en très grande majorité pour ce dernier) qui lui accapare tout son temps en l’empêchant de développer une véritable clientèle,
- Un critère juridique: il existe un lien de subordination entre l’indépendant etson client (lorsque par exemple l'indépendant se voit contraint de respecter les conditions de travail et les règles établies de manière unilatérale par la Société).
En pratique, le juge considérera que l’indépendant a perdu son autonomie et sa liberté liées à son statut si, par exemple:
- Il ne décide pas lui-même de ses horaires de travail, ces derniers lui étant imposés par l’entreprise pour qui il travaille ;
- Il n’est pas libre de choisir ses périodes de travail et de congés, ces dernières lui étant imposées par l’entreprise pour qui il travaille ;
- Il se retrouve obligé de travailler uniquement dans les locaux de son client et d’utiliser le matériel que ce dernier met à sa disposition ;
- Il se voit obligé de rendre des comptes à l’entreprise sous peine de recevoir des sanctions au cas où il manquerait à cette obligation ;
- Il n’est pas libre d’organiser son travail comme il le souhaite, l’entreprise lui impose de travailler au sein d’un service organisé, lui donne des ordres et des instructions, etc.;
- Il est intégré dans l’organisation de l’entreprise (il fait partie de l’organigramme, possède une adresse électronique de l’entreprise, etc.);
- L’entreprise a employé ou emploie des salariés pour réaliser la même activité que lui.
Quelles sont les demandes à formuler dans le cadre d'un salariat déguisé devant le Conseil de Prud'hommes?
Un indépendant qui s’estime en situation de salariat déguisé peut saisir le Conseil de prud’hommes afin de faire requalifier en contrat de travail le lien qui l’unit à son client, et ce en étant assisté par un Avocat en droit du travail.
En effet, «L’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs". Il appartient ainsi au juge de restituer au contrat sa véritable qualification: la juridiction prud’homale a ainsi été reconnue compétente. En conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un « véhicule taxi » était en fait dissimulé l'existence d'un contrat de travail.
Cass. Soc. 19 décembre 2000 n°98-40572 ; Cass. soc 28 novembre 2018, n°17-20079
S’il est prouvé que l’indépendant était soumis à un lien de subordination et qu’un contrat de travail implicite existait entre les deux parties, l’entreprise pourra être condamnée par le Conseil de Prud'hommes aux sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de congés payés,
- éventuel rappel d'heures supplémentaires,
- rappel de tous les avantages salariaux dont il n'a pu bénéficier: 13ème mois, prime de vacances, intéressement, participation...
- en cas de rupture du contrat: indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires pour travail dissimulé.
Votre Avocat en droit du travail vous aidera non seulement à constituer votre dossier mais à chiffrer vos demandes et à présenter une argumentation juridique efficace,
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