par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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Par un arrêt du 11 janvier 2024 (RG 21/01737), la Cour d'Appel de Paris, tout comme le Conseil de Prud'hommes de Paris auparavant, a considéré que le statut officiel d’indépendant d’un Assistant commercial et administratif au sein d'une société de décoration ne correspondait pas aux conditions concrètes d’exécution de sa mission et a estimé qu’il relevait dans les faits d’un statut de salarié en jugeant qu’il existait un lien de subordination entre les parties.
Le Client, assisté par le cabinet, a ainsi obtenu environ 30.000 € d’indemnités diverses et rappels de salaires pour une ancienneté de 5 mois et un salaire moyen de 2.400 € nets.
Rappel de la jurisprudence :
« L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Il appartient ainsi au juge de restituer au contrat sa véritable qualification : la juridiction prud’homale a ainsi été reconnue compétente pour ce faire (Cass. soc. 12 juillet 2005 n° 03-45.394 ; Cass. soc. 23 janvier 2008 n° 06-46.137 ; Cass. soc. 29 septembre 2009, n° 08-44.193).
Les faits d’espèce :
Début 2020, Monsieur X, qui avait toujours occupé un emploi salarié jusqu'alors, souhaitait reprendre une activité professionnelle salariée après une interruption d'activité. Il répondait alors à une annonce d'emploi publiée par la Société, pour un poste d'Assistant commercial et administratif en « CDI/CDD » pour une prise de fonctions "dès que possible".
Devant commencer à travailler le 24 février 2020, le 17 février 2020, la Société écrivait à Monsieur X « au début la facturation auto entrepreneur nous arrange… Sur une base de 2.400 € net. Après on pourra vous salarier en 4/5ème (...) ».
Il était ainsi expressément demandé à Monsieur X d'adopter un statut d'indépendant, la Société conditionnant au dernier moment son embauche au fait qu'il détienne officiellement ce statut qui ne reflétait pourtant pas la réalité de ses conditions de travail.
C'est dans ce contexte que, contraint par la Société, et pensant naïvement que ce statut ne serait que provisoire et ne souhaitant pas perdre une opportunité d’embauche, Monsieur X effectuait les formalités administratives pour s'inscrire en qualité d'auto entrepreneur.
A compter du 24 février 2020, date de la création de son statut d’indépendant, Monsieur X intégrait ainsi la Société et était chargé d'assurer chaque mois des fonctions d'Assistant administratif et commercial, selon les instructions et directives qui lui étaient données par la Société.
Pendant la période de crise sanitaire, du fait de son statut officiel d’indépendant, Monsieur X ne percevait aucune rémunération ni indemnité.
C’est dans ce contexte que Monsieur X, qui éprouvait par ailleurs toutes les difficultés à être payé, se considérant dans les faits comme salarié, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 5 août 2020 du fait des multiples et graves manquements de son employeur à son égard.
L'arrêt de la Cour d'Appel:
Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la Cour a jugé que :
"Il résulte des éléments de la procédure que l’intention première des parties était de s’engager dans le cadre d’un contrat de travail, Monsieur X cherchant un emploi salarié à 4/5ème, et ayant répondu à une annonce diffusée par la société le 27 janvier 2020 portant sur une proposition d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le 17 février 2020, soit quelques jours avant sa prise de poste, la société a écrit à Monsieur X pour lui indiquer :“au début la facturation auto-entrepreneur nous arrange... sur une base de 2400 euros net. Après on pourra vous salarier en 4/5ème, et l’idée est de vous donner une participation au chiffre d’affaires réalisé au dessus du point mort”.
Ce courrier révèle une volonté de la société d’établir un contrat de prestation de service préalablement à l’instauration d’une relation de travail dans le cadre du salariat.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X était intégré dans un service organisé au sein de la société bénéficiant des clés des locaux de l’entreprise, et, dans ces locaux, d’une infrastructure matérielle constituée d’un bureau, d’un ordinateur, d’un poste téléphonique, d’une adresse mail professionnelle, comme en attestent les photographies et courriels non contestés versés aux débats, la Société expliquant qu’elle souhaitait offrir une organisation matérielle optimale.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X n’avait pas pour seules missions de mettre en avant la société sur les réseaux sociaux et de réorganiser le site internet, puisqu’il a également répondu à des demandes d’échantillon de clients, reçu des consignes de la direction visant à faire des mentions dans le “book des textures”, à enlever des échantillons, à renvoyer des mails avec des prix pour un client, à réceptionner un mail pour le devis de livraisons d’un tapis d’une cliente.
Par ailleurs, les échanges de sms entre les parties révèlent que Monsieur X devait rendre compte de ses horaires à la société (...).
Ces éléments relatifs au travail dans les locaux de la société, à la fourniture des outils de travail, aux directives données, à la fixation d’horaires de travail au sein de la société et aux griefs faits à ce sujet établissent non seulement l’intégration de Monsieur X dans un service organisé, mais également l’exercice d’un pouvoir de direction de la part de la Société".
S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée par Monsieur X, la Cour relève que la Société "ne s’est pas uniquement montrée négligente, mais a eu la volonté, et ainsi l’intention d’aboutir au résultat illicite, de sorte que l’intention de dissimuler l’emploi salarié de Monsieur X est suffisamment établi, la société devant être condamnée à payer à cette dernière la somme forfaitaire de six mois de salaires prévue par les dispositions précédemment rappelées soit la somme de 14400 euros".
Monsieur X a ainsi pu obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 1 038 euros nets au titre du solde des salaires du 24 février 2020 au 17 mars 2020,
- 103,80 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 4.281,29 euros nets à titre de rappel de salaires du 18 mars 2020 au 4 juin 2020 (période dite d'activité partielle liée au Covid-19 non payée),
- 428,12 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 2 787,09 euros nets à titre de rappel de salaires du 5 juin 2020 au 10 juillet 2020 (période travaillée non payée),
- 278,70 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 2 400 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 240 euros au titre de congés payés y afférents,
- 1200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Le cabinet de Maître Aurélie ARNAUD, exerçant uniquement en droit du travail, a développé une expertise pointue en matière de requalification de contrats d'indépendants en salariés.
Maître Aurélie ARNAUD est à votre disposition si vous souhaitez avoir un avis éclairé sur votre situation et/ou être assisté pour engager une action devant le Conseil de Prud'hommes.
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