par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (n°22-16519), la Cour de Cassation vient rappeler que sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient à l’employeur, en cas de litige portant sur la rémunération variable, de justifier que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et qu’ils ont été atteints.
Le salaire peut comporter une part variable dont le montant est notamment lié à la performance du salarié en fonction des objectifs qui lui ont été attribués. Ces objectifs peuvent être fixés soit conjointement par l’employeur et le salarié, soit unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Sur ce point et les conditions de fixation des objectifs: voir notre précédent article: objectifs et rémunération variable, quand l'employeur doit tout payer.
Dans l'arrêt du 2 octobre 2024, la salariée reprochait à la Cour d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande de paiement des bonus annuels 2017 et 2018, dont les conditions et modalités de versement étaient prévues dans un avenant à son contrat de travail. Pour les juges du fond, la salariée ne fournissait à la juridiction aucun élément sur les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années en cause et sur leur réalisation.
La Cour de cassation rappelle les règles applicables en matière de charge de la preuve de la fixation des objectifs et de leur réalisation en cas de litige portant sur le montant de la rémunération variable et confirme ainsi sa jurisprudence en la matière (Cass. soc. 9-3-2011 no 09-70.313 ; Cass. soc. 13-2-2019 no 17-21.514).
Ainsi, en cas de litige sur la part variable d’une rémunération, il revient à l’employeur de justifier les objectifs fixés au salarié, de leur caractère réalisable et du fait que le salarié ne les a pas atteints. En faisant ici peser ces éléments sur la salariée, la cour d’appel avait donc inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du Code civil.
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