par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Image AI de Freepik
Dans un arrêt du 12 juin 2024 (n°22-17063), la Cour de Cassation rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme si le salarié avait réalisé ses objectifs.
Ainsi, dès lors qu’elle avait constaté, d’une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépendait de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, d’autre part, que la fixation des objectifs pour les années 2013 et 2014 était intervenue tardivement et que les objectifs individuels assignés à la salariée pour l’année 2015 n’étaient pas atteignables, la Cour d’appel, dans son arrêt, aurait dû en déduire que la rémunération variable devait être versée intégralement à l’intéressée pour ces trois années, sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives.
Rappel des principes dégagés par la jurisprudence :
Les objectifs d'un salarié, conditionnant la partie variable de sa rémunération, peuvent être définis par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22-5-2001 n° 99-41.838 ; Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.977), mais les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables (Cass. soc. 2-12-2003 n° 01-44.192; Cass. soc. 13-1-2009 n° 06-46.208) et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.977), sauf si des circonstances particulières rendent impossible leur fixation à cette date, ce que le juge doit contrôler (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.426).
À défaut, le montant maximal prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s'il les avait réalisés.
Autre illustration:
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Une cour d'appel ne saurait donc débouter le salarié de sa demande en paiement de la part variable de sa rémunération au titre des années 2015 et 2016 sans constater que les objectifs avaient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc 31 janvier 2024, n°22-22709).
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06