Rappel des principes:
L'obligation de loyauté est une composante essentielle du contrat de travail, imposant au salarié de ne pas nuire aux intérêts de son employeur. Cette obligation est inhérente au contrat de travail et s'applique même en l'absence de dispositions contractuelles explicites. Elle est fondée sur l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, telle que prévue par l'article L 1222-1 du Code du travail.
- Le salarié doit exécuter son contrat de travail de bonne foi, ce qui implique de s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise.
- Pendant la durée du contrat, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d'un tiers.
- L'obligation de loyauté subsiste même pendant la suspension du contrat de travail, par exemple en cas de maladie ou d'accident.
Illustration récente :
Dans un arrêt du 23 octobre 2024 (n°23-18381), la Cour de cassation a considéré qu'un manager sportif ayant diffusé sur un réseau social des images de son entraînement dans une salle concurrente de celle de son employeur, dans le cadre de sa vie personnelle, n’a pas manqué à son obligation de loyauté.
Dans le cadre de sa vie personnelle, un manager sportif participe à une séance d’entraînement au sein d’une salle de sport concurrente de celle de son employeur. Il filme cette séance et la diffuse sur les réseaux sociaux en l’assortissant de commentaires élogieux. Son employeur le licencie pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement en justice. S’il reconnaît les faits, il considère que cet entraînement ayant eu lieu sur un jour de repos relève de sa vie privée.
Pour la cour d’appel, le salarié, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, a gravement manqué à son obligation de loyauté. Elle confirme son licenciement pour une faute grave.
À tort pour la Cour de cassation qui estime que le salarié n’a pas manqué aux obligations découlant de son contrat de travail. Elle rappelle qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. ass. plén. 22-12-2023 no 21-11.330).
L’employeur tentait de faire valoir que la diffusion sur les réseaux sociaux de la séance d’entraînement chez la concurrence avait conduit à deux demandes de résiliation d’abonnement à la salle de sport. Cet argument n’a pas convaincu la Cour de Cassation. La solution aurait été différente si l’employeur avait mis en évidence un détournement de clientèle avéré par exemple.
A notre avis, cet arrêt est critiquable. Le fait d’encenser les services de la concurrence ne témoigne pas d’une loyauté sincère du salarié. L’erreur de l’employeur, ici, a probablement été de licencier le salarié pour faute grave. Il aurait peut-être dû prononcer un licenciement non disciplinaire, motivé par le trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, en s’appuyant sur l’atteinte à sa crédibilité causée par le comportement du salarié.