par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Pour la première fois, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°21-14106), la Cour de cassation juge qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut pas réclamer que le temps de travail qu'il a effectué certains dimanches lui soit rémunéré en heures supplémentaires.
Il est important de souligner que nous sommes ici dans le cas d'un salarié qui ne conteste pas le principe ou la validité du forfait jours (sur cette question, voir notre article ici).
Dans le cas de l'arrêt du 21 septembre 2022, le salarié, parce qu'il avait travaillé certains dimanches, estimait qu'il devait être réglé, en plus de son forfait, au titre d'heures supplémentaires pour les heures travaillées le dimanche, n'ayant pas pu bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire.
Le salarié, débouté par la cour d'appel, a formé un pourvoi en cassation.
Pour mémoire, la convention de forfait en jours est, lorsqu'elle est valide, étrangère à tout décompte horaire de la durée du travail.
Aux termes de l'article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En revanche, les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 11 + 24 heures, le repos hebdomadaire étant donné en principe le dimanche (articles L 3132-1 et suivants du Code du travail).
En résumé, le salarié soumis à un forfait jours doit travailler un certain nombre de jours par an, peu importe lesquels au cours de la semaine, sous réserve qu'il bénéficie d'un jour de repos au moins par semaine (fixé en principe le dimanche mais pas obligatoirement).
Dans son pourvoi, le salarié fait valoir que le non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire conduit à considérer que les heures de travail accomplies en violation de ces dispositions échappent aux règles du forfait et doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. C'était là méconnaître le mécanisme et l'esprit du forfait jours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Ainsi, le non-respect par l'employeur du repos dominical d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours ne peut pas conduire à considérer que les heures effectuées le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait.
La solution de la chambre sociale de la Cour de cassation est logique. Nous ne raisonnons en effet pas en heures dans le cadre du forfait jours.
Est-ce à dire qu'un salarié sous condition de forfait en jours et travaillant le dimanche avec l'accord explicite ou implicite de l'employeur ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnisation ? Non.
Le salarié aurait pu demander, en cas de dépassement du nombre de jours prévu dans son forfait, le paiement des jours excédentaires avec application :
- du taux de majoration d'au moins 10 % prévu par l'avenant à sa convention individuelle si la possibilité de racheter des jours de repos non pris était convenue avec l'employeur (article L 3121-59 du Code du travail),
- d'un taux de majoration fixé par le juge, dans le respect du minimum de 10 %, en l'absence d'accord entre salarié et employeur sur la possibilité pour le salarié de racheter des jours (Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-13.266).
Le salarié aurait pu également se prévaloir de la violation des dispositions légales relatives au repos dominical pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-21.897).
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