par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Le salarié intérimaire peut, dans certains cas, exercer une action devant le Conseil de Prud'hommes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Votre Avocat en droit du travail à Paris est là pour vous assister dans le cadre de cette procédure qui peut s'avérer complexe.
Le Code du travail n'envisage expressément la requalification qu'auprès de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la jurisprudence lui permet également de l'invoquer, dans certaines circonstances, auprès de l'entreprise de travail temporaire.
Votre Avocat en droit du travail à Parisw vous a préparé un récapitulatif des cas dans lesquels la relation contractuelle peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée, tant auprès de l'utilisateur qu'auprès de l'entreprise de travail temporaire, et les conséquences de la requalification.
1- Cas de requalification en CDI devant le Conseil de Prud'hommes
a. Requalification auprès de l'entreprise utilisatrice
C. trav. art. L 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Les circonstances dans lesquelles cette faculté lui est offerte sont les suivantes :
- conclusion d'un contrat de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- conclusion d'un contrat de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi,
- conclusion d'un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié gréviste, un médecin du travail ou pour effectuer des travaux dangereux,
- inobservation des règles concernant la fixation du terme, la durée et le renouvellement du contrat ainsi que celles relatives à l'aménagement du terme du contrat.
Le fait que l'article L 1251-40 du Code du travail énumère les cas de violation de la réglementation du travail temporaire permettant au salarié de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée chez l'utilisateur, exclut que la requalification puisse être demandée dans d'autres cas non prévus par la loi.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle rejeté l'action en requalification formée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le défaut de remise d'une contrat de mission écrit, prévue par les articles L 1251-16 et L 1251-17 du Code du travail, sur la violation des dispositions relatives au contrat de mise à disposition, réglementé par les articles L 1251-42 à L 1251-44 du Code du travail, ou encore sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, prévu par l'article L 1251-36 du Code du travail, ces textes n'étant pas visés par l'article L 1251-40 du même Code.
Cass. soc. 18-10-2006 n° 05-40.339
Cass. soc. 17-9-2008 n° 07-40.704
Cass. soc. 17-3-2010 n° 08-70.057
Selon l'article L 1251-40 du Code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de recours au travail temporaire, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il en résulte que le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article 2224 du Code civil ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cass. soc. 13-6-2012 n° 10-26.387 ; Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-27.145
b.Requalification auprès de l'entreprise de travail temporaire
La possibilité pour le travailleur temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire n'est pas prévue par la loi, celle-ci n'envisageant cette possibilité qu'auprès de l'utilisateur.
Cependant, la Cour de cassation admet cette faculté, lorsque l'entreprise de travail temporaire, en ne respectant pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire.
La formalité d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
Faute de comporter la signature de l'intéressé, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail, s'est placé hors du champ d'application du travail temporaire, et s'est trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Cass. soc. 7-3-2000 n° 97-41.463
Dans le même sens, sur la sanction de l'absence d'écrit : Cass. soc. 17-9-2008 n° 07-40.704
Il sera précisé que les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L 1251-16 du Code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 1251-40 du même Code ayant des fondements différents, rien n'interdit qu'elles puissent être exercées concurremment.
Cass. soc. 13-6-2012 n° 10-26.387
L'intérimaire peut agir en requalification de son contrat contre l'entreprise utilisatrice puis l'ETT.
Cass. soc. 10-4-2019 no 18-16.668
Autre cas possible pour agir devant le Conseil de Prud'hommes contre l'entreprise de travail temporaire : si celle-ci n'a pas mentionné la qualification des salariés remplacés dans les contrats de mission ni adressé ces contrats au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, il en résulte que cet employeur s'est placé hors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relève du droit commun.
Cass. soc. 19-6-2002 n° 00-41.354
Cass. soc. 8-4-2009 n° 07-41.847
De même, si l'entreprise de travail temporaire a conclu avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de mission successifs hors des cas limitativement énumérés par l'article L 1251-37 du Code du travail (exemple: en cas d'accroissement temporaire d'activité).
Cass. soc. 12-6-2014 n° 13-16.362
L'ETT et utilisateur peuvent être condamnés in solidum suite à la rupture d'un contrat requalifié, les fondements juridiques étant toujours distincts.
Cass. soc. 20-12-2017 no 15-29.519
Cass. soc. 12-11-2020 no 18-18.294
Les deux actions peuvent également être exercées concurremment dans le cadre de deux actions devant le Conseil de Prud'hommes.
Cass. soc. 20-5-2009 n° 07-44.755
2- Conséquences: demandes à formuler devant le Conseil de Prud'hommes
Il ressort de l'article L 1251-40 du Code du travail que le contrat à durée indéterminée résultant de la requalification chez l'utilisateur prend effet au premier jour de la mission du salarié. C'est donc depuis cette date que le contrat se trouve soumis au régime des contrats à durée indéterminée et que se calcule l'ancienneté du salarié.
Bien que la jurisprudence n'ait pas encore eu, à notre connaissance, à se prononcer sur la question, on peut supposer que la même règle trouvera à s'appliquer en cas de requalification dans l'entreprise de travail temporaire.
La rupture du contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée (dans les faits la date du terme du dernier contrat de mission) entraîne la possibilité de demander les condamnations suivantes: indemnité de requalification (mais uniquement contre l'entreprise utilisatrice), préavis, versement de l'indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment.
Votre Avocat en droit du travail à Paris saura vous guider pour présenter et chiffrer les demandes à formuler devant le Conseil de Prud'hommes.
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