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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

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En voici une nouvelle illustration dans un arrêt du 5 novembre 2025 rendu par la Cour de cassation (n°24-11048).
La Cour de cassation rappelle que tout salarié doit, aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Ainsi, doit être approuvé l’arrêt de Cour d’appel qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu’il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Même tenus sur un ton prétendument humoristique, des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste ou stigmatisante peuvent justifier un licenciement pour faute grave dès lors qu’ils portent atteinte à la dignité ou à la santé psychique d’autrui.
En l’espèce, le directeur commercial avait diffusé, via la messagerie interne de l’entreprise, des propos à caractère sexuel, sexiste, raciste et stigmatisant envers certains collègues. Il soutenait qu’il s’agissait de blagues, produisant des attestations évoquant une ambiance de travail « sans filtre » et indiquant que certains salariés ne s’étaient pas sentis offensés.
La Cour de cassation confirme pourtant la validité de son licenciement pour faute grave. Ces propos, répétés, tenus sur le lieu et le temps de travail, portaient atteinte à la dignité et étaient de nature à nuire à la santé psychique d’autres salariés, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
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