Clause de dédit-formation : les conditions de validité

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Clause de dédit-formation : les conditions de validité

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1) Principe et finalité de la clause

La clause de dédit-formation impose au salarié, en contrepartie d'une formation assurée par l’employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés.

Cette clause est licite de principe si, cumulativement, elle vise une formation entraînant des frais réels excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si l’indemnité de dédit est proportionnée, et si la clause ne prive pas le salarié de sa faculté de démissionner.

2) Conditions de fond de validité

  • Frais réels au-delà des obligations légales/conventionnelles : la clause n’est licite que si la formation financée par l’employeur génère des « frais réels » qui excèdent la participation obligatoire de l’employeur, à l’exclusion des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, et sans pouvoir compter des dépenses en réalité couvertes par des subventions publiques.
  • Proportionnalité de l’indemnité : le montant du dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés et ne pas être dissuasif au point d’entraver la liberté de démissionner.
  • Respect de la liberté de démissionner : la clause ne doit pas porter atteinte à la liberté du travail ni instaurer une indemnité ou une durée d’« amortissement » manifestement dissuasives, à peine de nullité.

Exemple d’invalidité pour atteinte à la liberté de démissionner : annulation d’une clause imposant la qualification « à peine de licenciement », un coût global de 48 000 € comprenant à tort la rémunération et une durée d’amortissement de 4 ans, retenant une atteinte à la liberté de démissionner et l’illicéité de l’inclusion des salaires dans le coût (CA Paris 25-10-2011 n°10/00937, F. c/ Sté Unijet).

3) Conditions de forme (convention particulière préalable et mentions obligatoires)

  • Convention particulière et antériorité : la clause doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation, acceptée par le salarié, à défaut de quoi elle est nulle.
  • Mentions obligatoires : cette convention doit préciser la date, la nature, la durée de la formation, son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié, l’absence de mention du « coût réel » entraînant la nullité (Cass. soc. 4 février 2004 n°222 FS-PB, Lafontan c/ Cie aérienne Flandre Air).

4) Exclusion des salaires du « coût » remboursable

  • La clause est nulle si elle prévoit le remboursement par le salarié des rémunérations perçues pendant la formation destinée à l’adaptation au poste ; seules peuvent être remboursées, le cas échéant, les dépenses de formation effectives (coût de la prestation) et les frais annexes (déplacements, hébergement, repas) (Cass. soc. 23 oct. 2013, n°11-16.032).
  • Auparavant, certains montages contractuels incluaient dans « le coût » des postes assimilés à de la rémunération pendant la formation ; la Cour de cassation a clarifié en 2013 (confirmé en 2016) que l’article L.6321-2 du Code du travail impose le maintien du salaire pendant la formation, qui ne peut donc jamais être remboursé via un dédit-formation.

5) Autres règles et précisions utiles

  • Interdictions légales spécifiques : la loi interdit d’insérer une clause de dédit-formation dans certains contrats, notamment le contrat de professionnalisation.
  • Une fois la clause valablement conclue, l’employeur est tenu d’assurer la formation convenue et commet une faute s’il y met fin avant son achèvement normal.
  • Distinction avec la clause pénale : doctrinalement, la clause de dédit-formation n’est pas une clause pénale comminatoire ; elle laisse au salarié l’option entre rester le temps convenu ou partir en payant le dédit, ce qui éclaire l’exigence de proportionnalité et de non-dissuasion excessive.

6) Conséquences pratiques pour la rédaction

  • Rédaction : conclure avant la formation une convention distincte précisant la formation (date, nature, durée), son coût réel dû par l’employeur (justifié et hors subventions), le montant plafonné et les modalités de remboursement, avec un étalement prorata temporis et une durée raisonnable de « fidélisation ».
  • Contenu financier : n’inclure ni salaires ni primes versées pendant la formation ; limiter aux coûts pédagogiques et frais annexes réellement supportés par l’employeur, justifiés et proportionnés.

En synthèse, une clause de dédit-formation n’est valable que si elle repose sur des frais réels excédentaires, proportionnés, stipulés par convention préalable avec mentions complètes, respecte la liberté de démissionner et exclut tout remboursement des salaires de formation.

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