Salariés en CDD : quel est le délai pour agir en justice ?

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Salariés en CDD : quel est le délai pour agir en justice ?

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Faisons le point sur ce délai en matière de demande de requalification de CDD en CDI.

C'est le cas par exemple si vous êtes salarié au travers de CDD successifs (avec même des périodes d'interruption) alors que selon vous, au regard de vos fonctions, vous occupez un emploi permanent dans l'entreprise et auriez dû être embauché en CDI.

La Cour de cassation applique à l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L 1471-1 du Code du travail pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359).

Quel est le point de départ de ce délai ?

Le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie selon l'irrégularité invoquée.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 ; Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-19.727

Ainsi, si vous estimez que dans les faits, votre emploi n'est pas temporaire et que vous auriez dû être embauché en CDI dès le départ, le point de départ du délai de 2 ans pour saisir le Conseil de Prud'hommes court à compter du terme du dernier CDD. Cela vaut aussi pour les CDD dits d'usage.

Y a-t-il une incidence s'il existe des périodes d'interruption entre les CDD ?

La Cour de Cassation vient de se prononcer s'agissant de contrats saisonniers successifs.

L'action en requalification de CDD saisonniers en un CDI formée moins de 2 ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise n'est pas prescrite. Le point de départ du délai de prescription est fixé au terme du dernier contrat et non au terme de chaque contrat, a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025. Cass. soc. 10-12-2025 n° 24-25.882 FS-B, Sté Les Jardins de Camargue c/ X.

Un ouvrier agricole, engagé sous plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) saisonniers sur une période de 30 ans, avec des périodes d'interruption, a saisi la juridiction prud'homale, le 3 septembre 2021, afin d'obtenir la requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) et le paiement de diverses sommes afférentes à celle-ci. Il soutenait que la conclusion successive des contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Autrement dit, il contestait le motif du recours aux CDD, à savoir leur caractère saisonnier.

La cour d'appel avait fait droit à ses demandes. Elle avait ainsi prononcé la requalification des CDD saisonniers en CDI à compter du 16 décembre 1991, date de conclusion du premier contrat, et condamné l'employeur à payer différentes indemnités au salarié (CA Nîmes 2-4-2024 n° 22/00734).

Contestant la requalification en elle-même, mais surtout le point de départ du délai de prescription retenu par les juges du fond, l'employeur s'est pourvu en cassation. Il faisait notamment valoir que le salarié avait travaillé pour lui selon plusieurs CDD sur une période de 30 ans, mais qu'il avait travaillé entre deux contrats pour le compte d'autres employeurs : les CDD ne se suivaient donc pas. Dès lors, ayant pris fin plus de 2 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, les contrats étaient couverts par la prescription. Selon lui, le point de départ du délai de prescription devait être fixé non pas au terme du dernier contrat, mais au terme de chaque contrat.

La Cour de cassation juge que l'action en requalification d'un ou de plusieurs CDD en CDI obéit à la prescription biennale prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail par l'article L 1471-1 du Code du travail et que lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat, le point de départ de l'action est le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI : RJS 4/20 n° 170 ; Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-18.876 FS-B : RJS 4/25 n° 217).

Elle a en outre précisé que les périodes intercontrats sont sans effet sur ce point de départ (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-12.271 FS-B : RJS 7/22 n° 397).

Faisant une stricte application de ces principes, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. L'action du salarié n'était donc pas prescrite.

Vigilance néanmoins sur les délais de prescription applicable quant aux demandes qui découlent de l'action en requalification

En effet, en cas de requalification de CDD en CDI, le salarié peut demander une indemnité de requalification mais aussi une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement ou encore une indemnité compensatrice de préavis.

Or, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance/demande invoquée.

Et les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription classiques d'un an dès lors qu'elles portent sur la rupture du contrat de travail.
Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-18.876 FS-B : RJS 4/25 n° 217
Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-10.806 FS-B : RJS 4/25 n° 177

Conseil pratique

En résumé, pour que l'enjeu financier en vaille la peine, il est conseillé de saisir le Conseil de Prud'hommes dans le délai d'un an à compter du terme du dernier CDD. Ainsi, aucune demande ne sera prescrite.

Le cabinet accompagne de nombreux salariés sur ce type de problématiques et reste à votre disposition.

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