par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Image de kues1 sur Freepik
La Cour de Cassation nous rappelle, dans un arrêt du 11 octobre 2023 qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En effet, le contrat à durée déterminée est et doit rester un contrat d’exception auquel les employeurs ne peuvent avoir recours que dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Dans l'arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel qui a constaté qu'aucune des pièces versées aux débats par l’employeur ne justifiait que les tâches confiées à la salariée dans le cadre des 26 CDD résultaient d’un accroissement temporaire d’activité, elle a pu en déduire que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 11-10-2023 no 22-15.726 F-D).
L’article L.1242-1 du Code du travail dispose « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
Le contrat précaire ne peut donc avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi dans l’entreprise ou répondre à un besoin structurel de main d’œuvre.
L’article L.1242-2 du Code du travail énumère pour sa part les cas limitatifs dans lesquels il est possible de recourir au contrat de travail temporaire.
Par accroissement temporaire d'activité, il convient d'entendre une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.
Circ. DRT 90-18 du 30-10-1990 n° 1-2 : BOMT n° 90-24.
Concernant les CDD d'usage, vous pouvez consulter notre précédent article sur ce point. En effet, ce n'est pas parce que l'entreprise déploie son activité dans l'un des secteurs concernés et autorisés à conclure des CDD d'usage qu'elle peut conclure quand elle le souhaite et sans limite des CDD d'usage. Les CDD sont là aussi encadrés.
En application de l’article L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 »
L’article L.1245-2 du Code du travail prévoit la sanction rattachée à la requalification et le versement d'une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
*
En outre, le salarié dont les CDD sont arrivés à leur terme peut réclamer les indemnités liées à la rupture d'un CDI (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis notamment).
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06