par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Il est fréquent qu'un salarié travaille sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pendant plusieurs années pour la même entreprise.
Le salarié effectue alors les mêmes fonctions que n'importe quel autre salarié en CDI de la Société.
Or, les CDD, tout comme les contrats d'intérim, sont des contrats précaires strictement encadrés par la loi. Ils doivent rester des contrats d'exception. Un contentieux abondant existe en la matière.
La Cour de Cassation s'est notamment prononcée, encore récemment, sur le délai de prescription applicable à l'action en requalification ainsi que sur les modalités de calcul des rappels de salaire et indemnités dus suite à cette requalification.
Profitons en pour effectuer un résumé des règles applicables à l'action en requalification des CDD en CDI.
1) Hypothèses de requalification du CDD en CDI
Le contrat est réputé à durée indéterminée dans les cas suivants (article L 1245-1 du Code du travail) :
- conclusion d'un CDD en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
- conclusion d'un CDD pour remplacer un salarié gréviste ou effectuer des travaux dangereux,
- absence de contrat écrit ou d'une mention essentielle dans le contrat,
- violation des règles sur le terme du contrat,
- violation des règles légales ou conventionnelles sur la durée et le renouvellement du contrat,
- non-respect des règles légales ou conventionnelles sur le délai de carence entre 2 contrats successifs sur le même poste.
Selon la jurisprudence, le fait que le salarié ait accepté à plusieurs reprises de conclure des CDD irréguliers (Cass. soc. 25-10-1995 n° 91-45.016 ) ou qu'il ait refusé de signer un CDI (Cass. soc. 21-3-2012 n° 10-11.762) ne font pas obstacle à la requalification du contrat.
ll sera précisé que si le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche, le jour de l'embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai, le seul retard dans la remise du CDD n’entraîne pas à lui seul requalification du CDD en CDI. Le salarié peut seulement prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, au plus égale à un mois de salaire.
2) Action devant le Conseil de Prud’hommes
La demande de requalification est portée directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui doit normalement statuer au fond dans le délai d'un mois à compter de la saisine (article L 1251-41 du Code du travail). Notons que ce délai est peu appliqué en pratique.
L'action en requalification obéit à la prescription de 2 ans prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI ; Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-16.655).
Attention : Le point de départ de la prescription est constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI ; Cass. soc 30-6-2021 n° 19-16.655) par la conclusion du contrat si elle est fondée sur l'absence d'une mention essentielle (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-26.437) et par le premier jour d'exécution du second contrat si elle est fondée sur le non-respect du délai de carence entre 2 CDD successifs (Cass. soc. 5-5-2021 n° 19-14.295).
3) Indemnités pouvant être réclamées en cas de requalification des CDD en CDI
- Le juge doit accorder au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire (article L 1245-2 du Code du travail).
- L'indemnité de requalification est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités de préavis, de licenciement et éventuellement de licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en cas de rupture du CDI, notamment lorsque le salarié, au terme de son dernier CDD, n’a plus retravaillé avec son employeur et a donc cessé toute activité du jour au lendemain.
Ce terme, en cas de requalification en CDI, est alors assimilée à un licenciement injustifié, c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-1-1998 n° 95-43.808 ; 10-6-2003 n° 01-40.808).
- Le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats s'il prouve qu'il a dû se tenir et s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes (Cass. soc. 28-9-2011 n° 09-43.385 ; 10-12-2014 n° 13-22.422 ; 19-10-2016 n° 15-22.790). Cette demande peut être formulée dans la limite du délai de prescription de 3 ans applicable pour les salaires.
Le rappel de salaire doit être calculé en fonction de la réalité de la situation de chaque période interstitielle (entre les contrats) telle que résultant de chacun des CDD l'ayant précédée (Cass. soc. 2-6-2021 n° 19-16.183 ). Il n'est pas réduit du montant des allocations chômage perçues (Cass. soc. 16-3-2016 n° 15-11.396 ; 9-6-2017 n° 16-17.634).
En cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte au premier contrat irrégulier (Cass. Soc 29 janvier 2020, n°18-15539).
Maître Aurélie ARNAUD traite de très nombreux dossiers en matière de requalification de CDD, et aussi d’intérim, et est à votre disposition si vous souhaitez être assisté pour engager une action devant le Conseil de Prud'hommes.
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