par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Vous êtes indépendant mais considérez que dans les faits vous occupez un emploi salarié? Vous êtes selon vous en situation de salariat déguisé?
Votre Avocat en droit du travail à Paris vous propose de faire le point en matière de délai de prescription pour faire valoir vos droits devant le Conseil de Prud'hommes.
Rappel:
L’article L.1411-1 du Code du travail définit la compétence d’attribution du Conseil de Prud’hommes comme suit :
« Le Conseil de Prud’hommes règle (...) les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient».
A l’aune de ces dispositions, la Cour de Cassation a retenu que :
« L’existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs".
Il appartient ainsi au juge de restituer au contrat sa véritable qualification : la juridiction prud’homale a ainsi été reconnue compétente.
(Cass. Soc. 19 décembre 2000 n°98-40572; Cass. soc. 23 janvier 2008 n° 06-46.137 ; Cass. soc 28 novembre 2018, n°17-20079).
La compétence du Conseil de Prud’hommes est retenue alors même que l’existence d’un contrat de travail est contestée (Cass. Soc. 9 avril 2002 n°00-42.657).
Il est de jurisprudence constante que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur (Cass. Soc. 7 décembre 2005, 04-46.625; Cass. Soc. 10 janvier 2012 n°11-17.378; Cass. Soc. 12 avril 2012 n°11-11.224; Cass. Soc. 19 décembre 2012 n°11-23224 et 11-23225
Délai pour agir:
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les actions relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail ne sont plus soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code Civil mais à une prescription de 2 ans désormais inscrite dans le Code du travail (article L 1471-1 du Code du travail), encore réduite à 12 mois s'agissant des actions relatives à la rupture du contrat de travail par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Mais les actions portant sur la qualification d'une relation en contrat de travail relève-t-elle du délai de 2 ans prévu par l'article L 1471-1 du Code du travail alors qu'il est demandé au juge de reconnaître ou non l'existence d'un contrat de travail?
La Cour de Cassation, dans deux arrêts du 11 mai 2022, vient d'y répondre.
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quiquennale de l’article 2224 du Code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. soc. 11-5-2022 no 20-14.421 FS-B et no 20-18.084 FS-B).
Ainsi, à titre d'exemple, un indépendant dispose d'un délai de 5 ans pour saisir le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail et voir reconnaître son statut de salarié, et ce à compter de la fin de la relation.
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
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