Droit d'alerte du CSE : de quoi s'agit-il et comment l'activer ?

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Droit d'alerte du CSE : de quoi s'agit-il et comment l'activer ?

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Le « droit d'alerte » permet au Comité social et économique (CSE) ou à ses membres, selon les cas, de saisir rapidement l'employeur lorsqu'ils constatent une situation préoccupante, afin d'obtenir des explications, déclencher une enquête et, le cas échéant, provoquer des mesures correctrices ou une délibération des organes de gouvernance de l'entreprise.

Il existe plusieurs droits d'alerte distincts selon l'objet du signalement :

1) Atteinte aux droits des personnes ou à la santé
2) Danger grave et imminent
3) Alerte économique
4) « Alertes sociales » sur le recours massif aux contrats précaires

1) Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou à la santé (art. L. 2312-59 du Code du travail)

Champ et titulaire :

  • Tout membre de la délégation du personnel au CSE peut alerter s'il constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, non justifiée par la nature de la tâche ni proportionnée au but recherché.
  • Des exemples incluent le harcèlement moral ou sexuel et toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, rémunération, formation, reclassement, affectation, classification, qualification, promotion, mutation, renouvellement de contrat, sanction ou licenciement.

Procédure opérationnelle :

  • Saisine immédiate de l'employeur par le membre du CSE qui a constaté l'atteinte, y compris sur signalement d'un salarié.
  • Enquête sans délai conjointe employeur/membre du CSE, avec mesures nécessaires pour remédier à la situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de l'atteinte, saisine directe du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes par le salarié, ou par le membre du CSE si le salarié averti par écrit ne s'y oppose pas, selon la procédure accélérée au fond ; le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions inédites sur les conditions d'exercice du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail, en définissant son périmètre, en écartant tout formalisme excessif et en consacrant l'indépendance de cette action collective par rapport aux recours individuels du salarié (Cass. soc. 3-12-2025, n° 24-10.326).

2) Alerte en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1 à L. 4132-5)

Champ et articulation avec le droit de retrait :

En cas de cause de danger grave et imminent, un membre du CSE déclenche l'alerte parallèlement au droit de retrait du salarié, selon la procédure des articles L. 4132-1 et s.

Procédure opérationnelle :

Avis immédiat à l'employeur et consignation sur le registre spécial ; enquête sur‑le‑champ et mesures correctrices nécessaires.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou les mesures, réunion d'urgence du CSE sous 24 heures, information immédiate de l'inspection du travail et du service prévention de la CARSAT ; à défaut d'accord, saisine immédiate de l'inspecteur du travail.

3) Alerte économique (C. trav., art. L. 2312-63 à L. 2312-66)

Quand l'utiliser :

  • Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le CSE a connaissance de « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise », actuels ou anticipés, y compris si l'activité déficitaire est stratégique bien que marginale, surtout si les réponses de l'employeur sont insuffisantes.
  • Le caractère préoccupant est apprécié largement ; par exemple, réorganisation affectant l'emploi, incohérences des réponses de la direction, ou déficits répétés sont des indices retenus par la jurisprudence.

Compétence dans les groupes et établissements : Dans les entreprises à établissements distincts, l'alerte économique est réservée au CSE central, même si les CSE d'établissement souhaitent agir.

Étapes procédurales :

  1. Demande d'explications inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion, ordinaire ou extraordinaire ; l'employeur doit répondre.
  2. À défaut de réponse satisfaisante ou si le caractère préoccupant est confirmé, établissement d'un rapport (par la commission économique s'il en existe une) avec assistance possible d'un expert‑comptable, convocation du commissaire aux comptes, et adjonction consultative de deux salariés compétents ; le rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
  3. Décision éventuelle de saisir le conseil d'administration ou de surveillance (ou d'informer les associés/membres selon la forme sociale) ; l'organe saisi doit inscrire la question à l'ordre du jour du prochain conseil (si saisi au moins 15 jours avant) et répondre de façon motivée.

Contrôle du juge et risques d'abus :

Le CSE apprécie les faits, mais l'employeur peut contester ; l'opportunité finale relève des juges du fond, non de la Cour de cassation.

L'employeur ne peut pas se retrancher derrière un refus d'explications pour bloquer l'alerte ; au contraire, ce refus neutralise son argument de « trouble manifestement illicite » en référé.

Bonnes pratiques de mise en œuvre :

  • Qualifier précisément les « faits préoccupants » et consigner les demandes et réponses pour démontrer la cohérence de la démarche.
  • Utiliser la réunion extraordinaire si nécessaire et motiver le vote d'activation des étapes suivantes.

4) « Alertes sociales » liées aux contrats précaires (C. trav., art. L. 2312-70 et L. 2312-71)

En cas d'accroissement important du nombre de CDD et d'intérimaires par rapport à la dernière réunion ayant abordé ce point, la question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire si la majorité des membres du CSE le demande, l'employeur devant communiquer les chiffres, motifs de recours et le nombre de journées travaillées.

Conseils pratiques pour « bien utiliser » l'alerte

  • Documenter les faits précis et objectifs, et conserver la traçabilité des demandes et réponses, la charge de justification du caractère préoccupant reposant sur des éléments sérieux et cohérents.
  • Choisir le bon canal d'alerte : article L. 2312-59 pour les atteintes aux droits/santé, L. 4132-1 s. pour le danger grave et imminent, L. 2312-63 s. pour l'économique, L. 2312-70/71 pour l'« alerte sociale » liée aux contrats précaires.
  • En alerte économique, recourir à l'expert‑comptable et solliciter le commissaire aux comptes pour renforcer l'analyse, puis, si nécessaire, saisir l'organe d'administration/surveillance avec l'avis de l'expert.
  • En cas d'urgence hors dispositifs spécifiques, utiliser le référé devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir des mesures rapides de protection des salariés, en s'appuyant sur l'obligation de prévention de l'employeur.

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