C'est quoi un lanceur d'alerte en droit du travail?

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

C'est quoi un lanceur d'alerte en droit du travail? - Avocat Paris

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Cadre juridique

Le régime du lanceur d'alerte fait l'objet du chapitre II du titre Ier de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, chapitre intitulé « De la protection des lanceurs d'alerte ».

Ce régime a été modifié par la loi 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (JO du 22), dite loi « Waserman », entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Cette loi transpose les dispositions de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Définition

L'alerte professionnelle consiste à divulguer, dans l'intérêt général, des faits illicites ou dangereux constatés dans l'entreprise.

A la qualité de lanceur d'alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Lorsque ces informations n'ont pas été obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Des textes spécifiques sont prévus pour le salarié témoignant de faits de harcèlement (articles L 1152-2 et L 1153-2 du Code du travail), de discrimination, signalant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, une défectuosité des systèmes de protection ou un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, ou témoignant de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie dans un établissement de soins, ou de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article L 1132-3-3 du Code du travail).

Pour l'application de ce dernier texte, pourvu que les faits relatés soient susceptibles de constituer un crime ou un délit (Cass. soc. 1-6-2023 n° 22-11.310), la bonne foi du salarié suffit ; l'alerte n'a pas à respecter les autres conditions requises par les articles 6 et 8 de la loi du 9-12-2016, qu'il s'agisse du caractère désintéressé (Cass. soc. 13-9-2023 n° 21-22.301) ou des modalités de l'alerte (Cass. soc. 15-2-2023 n° 21-20.342).

Modalités de l'alerte

Alerte interne

Lorsque les informations relevant du domaine de l'alerte professionnelle ont été obtenues dans le cadre d'activités professionnelles et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entreprise, les personnes suivantes peuvent adresser un signalement en interne : les salariés, anciens salariés et candidats à l'embauche ; les actionnaires, les associés et les titulaires de droits de vote au sein de l'assemblée générale ; les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ; les collaborateurs extérieurs ou occasionnels ; les cocontractants de l'entreprise concernée, leurs sous-traitants ou les membres du personnel et de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants.

Le signalement est effectué selon les modalités prévues par la procédure interne de recueil et de traitement des signalements en vigueur dans l'entreprise, laquelle est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence d'une telle procédure, le signalement peut être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par lui.

La procédure de recueil des alertes doit garantir la stricte confidentialité de l'identité des auteurs de l'alerte, des personnes visées par celle-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires. Sous peine de sanctions pénales, et sauf à l'égard des autorités judiciaires, les éléments permettant d'identifier l'auteur de l'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec son consentement. De même, les éléments concernant la personne mise en cause ne peuvent l'être qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

La procédure de recueil des alertes mise en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés doit : être soumise à la consultation préalable du CSE, instaurer un canal de réception des signalements, le cas échéant oraux, présentant des garanties d'impartialité et de confidentialité, prévoir notamment un accusé de réception transmis à l'auteur du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa transmission, une information des suites données à ce signalement dans les 3 mois suivant l'accusé de réception ou, à défaut, suivant l'expiration du délai de 7 jours pour accuser réception. Elle doit faire l'objet d'une diffusion par tout moyen (notamment, affichage, messagerie électronique, site intranet de l'entreprise…) dans des conditions permettant de la rendre accessible à toutes les personnes susceptibles de l'utiliser.

Alerte externe ou publique

Le lanceur d'alerte peut, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement, adresser un signalement à l'autorité compétente parmi celles désignées en annexe du décret 2022-1284 du 3-10-2022 (notamment la DGT, la DGEFP, la Cnil), au Défenseur des droits, à l'autorité judiciaire ou à une institution, un organe ou un organisme de l'Union européenne compétent.

L'alerte peut être rendue publique en dernier lieu si le lanceur d'alerte a effectué les signalements internes et/ou externes mais qu'aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse aux signalements, ou directement dans les cas suivants : en cas de danger grave et imminent ; s'agissant d'informations obtenues dans le cadre d'activités professionnelles, en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ; lorsque la saisine de l'autorité compétente fait courir un risque de représailles à l'auteur de l'alerte ou qu'elle ne peut pas permettre de remédier efficacement à l'alerte en raison de circonstances particulières (suspicion de conflit d'intérêts, risque de dissimulation ou destruction de preuve, collusion, etc.).

Sur le droit d'alerte du CSE : voir notre précédent article.

Protection du lanceur d'alerte

Interdiction des représailles

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ni de représailles et menaces telles que l'orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical ou les atteintes à la réputation, pour avoir signalé ou divulgué régulièrement une alerte. Les facilitateurs et personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte bénéficient également d'une protection contre les mesures de représailles, menaces ou tentatives d'y recourir.

Le licenciement d'un salarié pour avoir relaté ou témoigné de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit (Cass. soc. 4-11-2020 n° 18-15.669 ; 1-6-2023 n° 22-11.310), ou un manquement à des obligations déontologiques (Cass. soc. 19-1-2022 n° 20-10.057), est nul (Cass. soc. 30-6-2016 n° 15-10.557), de sorte que l'intéressé peut réclamer sa réintégration (Cass. soc. 21-6-2017 n° 15-21.897).

La mauvaise foi du salarié, qui ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés, et non de la seule circonstance qu'ils ne sont pas établis (Cass. Soc 15-2-2023 n° 21-20.342), peut justifier un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 6-6-2012 n° 10-28.199).

Immunités

Le lanceur d'alerte n'est pas civilement responsable des dommages causés du fait du signalement ou de la divulgation publique d'informations dans le cadre prévu par la loi dès lors qu'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que sa démarche était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

N'est pas pénalement responsable le lanceur d'alerte ayant porté atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que la divulgation des faits concernés était nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte. L'immunité pénale s'applique également au lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions précitées, ainsi qu'au complice du lanceur d'alerte.

Le régime protecteur et l'irresponsabilité pénale sont toutefois expressément exclus en cas de divulgation de faits, d'informations ou de documents couverts par le secret des relations entre un avocat et son client, le secret médical et le secret de la défense nationale.

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