Publié le :
par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un salarié à accomplir correctement les missions relevant de sa qualification, appréciée au regard de faits objectifs, précis et vérifiables, et imputables à l’intéressé, sans connotation fautive, c’est-à-dire en l’absence d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée (motif non disciplinaire).
La Cour de cassation rappelle de longue date que l’insuffisance professionnelle n’est jamais
fautive, sauf à démontrer une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée, ce qui, dans cette hypothèse, relève alors du terrain disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle (Cass. soc. 25-1-2006 n° 04-40.310 F-D; Cass. soc. 17-2-2004 n° 01-45.643 F-D).
En conséquence, un licenciement disciplinaire motivé par une insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixant les limites du litige (Cass. soc. 9-5-2000 n° 97-45.163 P; Cass. soc. 27-2-2013 n° 11-28.948 F-D).
Ne sont pas fautifs, relevant de l’insuffisance professionnelle, les manquements involontaires tels que incompétence, erreurs, oublis, étourderies ou lenteurs, sauf preuve d’une mauvaise volonté délibérée (Soc. 9 mai 2000, n° 97-45.163; Soc. 23 juin 2010, n° 09-40.073; Soc. 20 janv. 2016, n° 14-21.744).
À l’inverse, relèvent du
disciplinaire
les comportements d’insubordination ou d’opposition délibérée aux directives, même si l’employeur les a présentés à tort comme une insuffisance professionnelle, tel le refus quasi systématique d’obéir, de serrer la main du supérieur ou de s’asseoir lors d’une convocation (Cass. soc. 9-1-2019 n° 17-20.568 F-D).
L’
employeur
doit invoquer des éléments objectifs, précis, vérifiables et imputables au salarié, l’insuffisance n’étant pas déduite d’une appréciation purement subjective.
Les
juges
contrôlent l’existence réelle des faits invoqués, l’insuffisance professionnelle constituant un motif matériellement vérifiable, pouvant être précisé et discuté au contentieux (Cass. soc. 23-5-2000 n° 98-42.064; 3-10-2007 n° 06-42.646; 30-11-2017 n° 16-17.572).
L’insuffisance doit être imputable au salarié : il n’est pas possible de reprocher des erreurs relatives à des tâches étrangères à sa qualification ou lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations (affectation inadaptée, moyens insuffisants, etc.).
Obligation d’adaptation/formation : le licenciement est injustifié si les erreurs découlent d’un défaut de formation, alors qu’à l’inverse, il peut être justifié si l’employeur a formé et tenté d’adapter le salarié et que les carences persistent (C. trav., art. L. 6321-1; Soc. 21 oct. 1998, n° 96-44.109; Soc. 16-9-2009, n° 08-42.554 F-D; Soc. 5-6-2019, n° 18-10.050 FS-D).
La simple « perte de confiance » n’est pas en soi une cause réelle et sérieuse; l’employeur doit articuler des griefs vérifiables liés à l’insuffisance professionnelle ou à une faute (Cass. soc. 30-11-2005 n° 03-47.591; 18-11-2003 n° 02-40.040).
Peuvent servir de preuves : les évaluations professionnelles, rapports d’audit, retours clients, attestations, à condition d’avoir informé préalablement le salarié des outils d’évaluation et d’utiliser des critères objectifs (C. trav., art. L. 1222-4; Soc. 26 janv. 2016, n° 14-19.002; Soc. 28 févr. 2018, n° 16-19.934).
Les entretiens annuels d’évaluation peuvent corroborer des insuffisances récurrentes et soutenir la cause réelle et sérieuse, y compris si le salarié conteste ou refuse de signer, à condition que les appréciations soient précises et étayées par d’autres pièces (CA Paris, 8 févr. 2011).
L’insuffisance de résultats n’est jamais, à elle seule, une cause de licenciement; elle ne peut justifier la rupture que si elle procède d’une insuffisance professionnelle (ou d’une faute) personnellement imputable au salarié, avec des objectifs réalistes et un contexte neutre (Cass. soc. 30-3-1999 n° 97-41.028; 3-4-2001 n° 98-44.069; 19-10-2007 n° 05-45.980; 29-1-2014 n° 12-21.516).
Les
juges
exigent un lien avec des carences professionnelles et écartent les causes extérieures (conjoncture, moyens, organisation, quotas irréalistes), la preuve se fondant sur des faits relatifs à l’exécution du travail.
Exemples où le licenciement pour insuffisance professionnelle est admis :
Exemples où le licenciement pour insuffisance professionnelle est écarté :
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 89 86 44 94