Peut-on travailler ailleurs pendant un arrêt maladie ?

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris

Peut-on travailler ailleurs pendant un arrêt maladie ?

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L’arrêt maladie suspend le contrat de travail.
Autrement dit, il libère le salarié de l’obligation de travailler ; mais le salarié reste tenu d’une obligation de loyauté pendant son arrêt maladie.
La Cour de cassation admet de longue date qu’exercer une activité pendant l’arrêt n’est pas, en soi, une violation de l’obligation de loyauté, sauf préjudice causé à l’employeur ou concurrence déloyale avérée (Cass. soc., 4-6-2002, n° 00-40.894 ; 11-6-2003, n° 02-42.818).

Selon la Cour de cassation, le salarié en arrêt maladie ne manque pas à son obligation de loyauté lorsqu’il exerce une activité pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur (Cass. soc., 26-2-2020, n° 18-10.017 ; 7-12-2022, n° 21-19.132).
En cas d’activité concurrente, la faute est retenue sans preuve du préjudice.

Pour constituer un manquement à l’obligation de loyauté et justifier le licenciement, l’activité non concurrente doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (Cass. soc., 12-10-2011, n° 10-16.649 ; 21-11-2018, n° 16-28.513).
Les activités sportives pendant l’arrêt n’emportent pas automatiquement faute : la chambre sociale a approuvé l’absence de faute grave si l’employeur ne prouve ni aggravation de l’état de santé ni prolongation de l’arrêt (arrêt du 1er février 2023).
Il a déjà été jugé que le versement par l’employeur des indemnités complémentaires aux IJSS à un salarié exerçant une activité non concurrente pendant son arrêt ne constitue pas, à lui seul, ce préjudice (Cass. soc., 26-2-2020, n° 18-10.017 ; 7-12-2022, n° 21-19.132).

Mais qu’en est-il du risque d’aggravation de l’état de santé ? Dans l’affaire en cause, les juges d’appel ont estimé qu’il n’était pas démontré que les 14 compétitions de badminton auxquelles le salarié avait participé pendant ses 5 arrêts maladie sur l’année avaient aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts. La Cour de cassation, s’en remettant à l’appréciation des juges du fond, rejette également l’existence de la faute grave (Cass. soc., 1-2-2023, n° 21-20.526).
Il semble ainsi admis que si l’employeur avait pu prouver une aggravation de l’état de santé du salarié ou une prolongation de son arrêt du fait de son activité sportive, le préjudice aurait été établi, et la rupture du contrat légitime.

Incompatibilité avec l’incapacité de travail et obligation de loyauté

En dehors des sportifs professionnels, il n’existe pas, en principe, d’obligation générale de se soigner au titre de la loyauté ; toutefois, si l’activité exercée pendant l’arrêt contredit la perspective d’un prompt rétablissement, cela peut contribuer à caractériser un préjudice.
Pour les sportifs professionnels, la Cour a déjà retenu un manquement à la loyauté lorsque le salarié ne suit pas les soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.

Clauses d’exclusivité et non-concurrence pendant l’exécution du contrat

Une clause d’exclusivité peut interdire toute autre activité professionnelle si elle est indispensable, justifiée et proportionnée ; en dehors de cette clause, seule la concurrence déloyale est prohibée.
En cas de création ou reprise d’entreprise, les clauses d’exclusivité sont temporairement inopposables pendant un an (hors VRP), mais l’obligation de loyauté subsiste pendant cette période.
La violation d’une clause d’exclusivité licite peut justifier un licenciement ; à l’inverse, l’employeur ne peut pas se contenter d’invoquer une activité non concurrente et non rémunérée pendant l’arrêt pour sanctionner (Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-28.513).
À l’inverse, commet une faute lourde le salarié qui, en violation d’une clause d’exclusivité et en concertation avec un autre salarié, recourt à un montage juridique pour dissimuler la création d’une entreprise concurrente avant la rupture ; détournement de clientèle et débauchage peuvent être retenus (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.943).

Contrôles et effets sociaux : à distinguer des sanctions disciplinaires

Le non-respect des obligations vis-à-vis de la sécurité sociale pendant l’arrêt (ex : absences hors heures autorisées) n’autorise pas, en tant que tel, une sanction disciplinaire par l’employeur, même si la caisse peut supprimer les indemnités journalières.
Une contre-visite organisée par l’employeur ne peut conduire qu’à la perte du complément de salaire patronal pour l’avenir, pas à une sanction ou un licenciement pour ce seul motif.
Si le salarié est absent lors du contrôle en dehors des heures autorisées, il perd le maintien de salaire pour le reste de l’arrêt sauf motif légitime.

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