Licenciement et usage de la liberté d'expression du salarié

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat spécialiste en droit du travail Paris

Licenciement et liberté d'expression du salarié - Avocat droit du travail Paris

Image de ChatGPT

Rappel des principes et exemples en droit du travail

Sauf abus (propos injurieux, diffamatoires ou excessifs), le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et hors celle-ci.

Ainsi, en principe, est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

Cette liberté fondamentale autorise le salarié à exprimer une opinion et à tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise (y compris sur un blog : TGI Paris 16-10-2006 n° 06-8820). De tels propos ne peuvent justifier un licenciement qu'en cas d'abus (Cass. soc. 4-2-1997 n° 96-40.678 ; 25-1-2000 n° 97-45.044), notamment si les termes utilisés sont injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc. 2-5-2001 n° 98-45.532 ; 27-3-2013 n° 11-19.734).

Le licenciement motivé, même en partie, par l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul (Cass. soc. 16-2-2022 n° 19-17.871 ; 29-6-2022 n° 20-16.060).

Le fait pour l'employeur d'obliger un salarié à émettre une opinion ou à prendre une position publique porte atteinte à la liberté d'expression de l'intéressé ; le refus d'obtempérer de ce dernier n'est donc pas fautif (Cass. soc. 26-10-2005 n° 03-41.796).

Ce qui caractérise un abus de la liberté d'expression

Caractérisent un abus de la liberté d'expression :

  • Les accusations mensongères formulées avec l'intention de nuire à l'employeur (Cass. soc. 7-10-1997 n° 93-41.747)
  • La mise en cause de l'honnêteté d'un cadre auprès d'un dirigeant (Cass. soc. 29-4-2009 n° 07-44.798)
  • La mise en cause de la moralité d'un cadre dans des actes liés à sa vie privée (Cass. soc. 21-9-2011 n° 09-72.054)
  • La publication sur un réseau social ouvert de propos portant atteinte à l'image de l'entreprise ou à la réputation d'un supérieur (Cons. prud'h. Boulogne-Billancourt 19-11-2010 n° 10-853)
  • Les propos sexistes tenus publiquement en violation d'une clause contractuelle (Cass. soc. 20-4-2022 n° 20-10.852)

Ce qui ne caractérise pas un abus

En revanche, ne caractérisent pas un abus :

  • La signature d'une pétition demandant en termes mesurés du personnel supplémentaire (Cass. soc. 3-5-2011 n° 10-14.104)
  • Des interrogations sur le licenciement d'un collègue formulées sur un site internet peu consulté (Cass. soc. 6-5-2015 n° 14-10.781)
  • Des propos insultants ou polémiques sur un réseau social au sein d'un groupe fermé et restreint (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-11.690 ; 20-9-2023 n° 21-18.593)
  • L'envoi d'un courriel à des salariés et des représentants syndicaux critiquant un projet d'accord d'entreprise (Cass. soc. 19-5-2016 n° 15-12.311)
  • Le refus d'un cadre d'adhérer aux valeurs prônées par son entreprise ayant donné lieu à des excès (Cass. soc. 9-11-2022 n° 21-15.208)

Apports des nouveaux arrêts de la Cour de Cassation du 14 janvier 2026

La Cour de cassation précise dans plusieurs arrêts du 14 janvier 2026 (n°24-13.778, 23-19.947) la manière dont doit être appréciée une sanction prononcée par un employeur à l'encontre d'un salarié ayant utilisé sa liberté d'expression.

Le juge devra mettre en balance le droit à la liberté d'expression avec le droit « de l'employeur à la protection de ses intérêts » :

« Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ».

Pour ce faire, seront considérés :

« la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur ».

Contactez-nous

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONTACTEZ-NOUS

01.89.86.44.94




CONSULTATIONS

Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.

Consulter mon profil Avocat.fr
A propos

2A avocat
Cabinet Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale

Contact

Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris

   arnaud@2a-avocat.com

   01 89 86 44 94

Avocat divorce Paris
Conception : Sylvain Mahé – créateur de site web spécialisé en référencement naturel local