Publié le :
par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat spécialiste en droit du travail Paris

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Sauf abus (propos injurieux, diffamatoires ou excessifs), le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise et hors celle-ci.
Ainsi, en principe, est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
Cette liberté fondamentale autorise le salarié à exprimer une opinion et à tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise (y compris sur un blog : TGI Paris 16-10-2006 n° 06-8820). De tels propos ne peuvent justifier un licenciement qu'en cas d'abus (Cass. soc. 4-2-1997 n° 96-40.678 ; 25-1-2000 n° 97-45.044), notamment si les termes utilisés sont injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc. 2-5-2001 n° 98-45.532 ; 27-3-2013 n° 11-19.734).
Le licenciement motivé, même en partie, par l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul (Cass. soc. 16-2-2022 n° 19-17.871 ; 29-6-2022 n° 20-16.060).
Le fait pour l'employeur d'obliger un salarié à émettre une opinion ou à prendre une position publique porte atteinte à la liberté d'expression de l'intéressé ; le refus d'obtempérer de ce dernier n'est donc pas fautif (Cass. soc. 26-10-2005 n° 03-41.796).
Caractérisent un abus de la liberté d'expression :
En revanche, ne caractérisent pas un abus :
La Cour de cassation précise dans plusieurs arrêts du 14 janvier 2026 (n°24-13.778, 23-19.947) la manière dont doit être appréciée une sanction prononcée par un employeur à l'encontre d'un salarié ayant utilisé sa liberté d'expression.
Le juge devra mettre en balance le droit à la liberté d'expression avec le droit « de l'employeur à la protection de ses intérêts » :
« Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif ».
Pour ce faire, seront considérés :
« la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur ».
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