par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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1) Rappel des règles en matière de charge de la preuve:
La charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre employeur et salarié, conformément à l'article L 3171-4 du Code du travail.
- Définition et calcul des heures supplémentaires :
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou d’une durée considérée comme équivalente (article L 3121-22 du Code du travail).
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile (article L 3121-20 du Code du travail).
- Preuve des heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du Code du travail dispose qu’: « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La Cour de Cassation précise: le salarié doit produire des éléments de nature à étayer sa demande, étant entendu qu’il peut s’agir d’éléments sommaires, la finalité n’étant pas de lui faire supporter la charge de la preuve des heures supplémentaires (Cass.soc.24 mars 2004 n°572 F-D, Serin c/Person).
La Cour de Cassation précise également que le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-26.385).
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 18 mars 2020 que les juges ne peuvent faire supporter la charge de la preuve uniquement au salarié. La charge de la preuve est ainsi partagée. Le salarié doit apporter des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins, auxquels l’employeur doit ensuite répondre utilement. L’employeur doit être en mesure de fournir les documents de contrôle qui lui incombent. A défaut, la demande du salarié ne peut être écartée sur la seule critique des éléments fournis par le salarié (Cass. Soc 18 mars 2020, n°18-10919).
Ainsi, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir et qui sont de nature à justifier les horaires effectués par le salarié (Cass. soc. 30 novembre 2010 n° 09-43.080 ; Cass Soc 18 mars 2020, n°18-10919).
Le juge forme ainsi sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
L'employeur ne saurait se borner à contester globalement le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre ni fournir aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. Soc 14 octobre 1998, n°96-42440).
Il est de jurisprudence constante que dès lors que la demande du salarié relative au nombre d’heures de travail effectuées est étayée de divers éléments et que l’employeur ne fournit aucun élément contraire, les juges du fond ne sauraient rejeter la demande du salarié (Cass. Soc. 24 mars 2004 n°01-43.875 ; Cass. Soc. 6 avril 2005 n°03-42.082 ; Cass. Soc. 31 janvier 2006 n°04-41.724).
2) Exemples pratiques des éléments admis par le Conseil de Prud'hommes:
Ainsi ont été jugés recevables les éléments suivants fournis par le salarié :
- Un tableau retraçant sur une période de 2 ans, le nombre d’heures supplémentaires effectuées quotidiennement (Cass.soc.16 mars 2001 n°09-67.836)
- La production par le salarié d’un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés, peu important qu’il soit écrit de sa main (Cass.soc.12 octobre 2004 n°02-41.289)
- Un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire (Cass.soc.24 novembre 2010 n°09-40.928),
- La production d’attestations et d’un relevé manuscrit des amplitudes de travail quotidiennes (Cass.soc.19 janvier 2011 n°09-42.387; Cass.soc.30 mars 2011 n°10 -11.697).
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt récent qu'un tableau, des mails et attestations sont des éléments suffisamment précis (Cass. soc. 14-12-2022 n° 21-18.139).
Dans le cas particulier des salariés au forfait jours, vous pouvez consulter notre précédent article sur ce sujet.
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