par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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Dans un arrêt rendu le 14 mai 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne avait jugé que, afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14-5-2019 aff. 55/18).
En matière de preuve des heures de travail, l'article L 3171-4 du Code du travail instaure un régime de preuve partagé entre employeur et salarié :
"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Par un arrêt rendu le 7 février 2024 (n°22-15842), la Cour de cassation considère que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive néanmoins pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
En l'espèce, l'employeur produisait les bulletins de paie de la salariée montrant le paiement d’heures supplémentaires autres que celles prévues contractuellement, un cahier de relevés d’heures mentionnant de manière manuscrite les heures accomplies par la salariée pour chaque jour de travail et des témoignages venant contredire ceux produits par la salariée.
Cette décision se justifie au regard du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale.
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