par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Par un arrêt du 12 mai 2021 (RG 18/02660), la Cour d'Appel de Paris a jugé que le contrat de prestations de services conclu entre la Société UBER BV et un chauffeur devait être requalifié en contrat de travail.
Le chauffeur était lié à Uber par un contrat de travail, la Cour condamne Uber au paiement de diverses sommes.
1) L'intégration d'un service organisé
Dans la ligne de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mars 2020 (n°19-13316), la Cour d'Appel de Paris estime que "du contrat de prestation de services versé aux débats, il résulte que M. X désigné dans ce document sous le vocable “client”, a, en y adhérant, intégré un service organisé par UBER qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation".
Elle retient à titre d'exemple que si "selon l’article 2-4 du contrat le chauffeur garde “la possibilité de tenter d’accepter, de refuser ou d’ignorer une sollicitation de service de transport acceptée par UBER, ou d’annuler une demande de service de transport acceptée par l’intermédiaire de l’application chauffeur”, il est cependant stipulé que cette possibilité existe “sous réserve des politiques d’annulation d’UBER alors en vigueur”, ce même article rappelant qu’UBER se réserve la possibilité de désactiver ou restreindre l’accès ou l’utilisation par le client à son application".
La Cour note également que le document intitulé “règles fondamentales UBER” renvoie à des règles que seule la société fixe sous peine de suspension du compte et du partenariat.
S'agissant des tarifs fixés, la Cour, au regard des pièces versées aux débats, retient que les tarifs de courses sont non seulement imposés par UBER mais que cette dernière peut décider de manière discrétionnaire d'une baisse des tarifs (jusqu'à 30 ou 50%) que le chauffeur ne peut alors que subir.
La Cour rappelle enfin que le fait que ne soit imposé au chauffeur aucun horaire ou jour de travail ne peut être considéré comme déterminant pour écarter le statut de salarié alors que le droit du travail connaît le système du forfait jours laissant au salarié une liberté de choix de ses jours et heures de travail et donc une liberté d’organisation, que certains salariés, en leur qualité de cadres dirigeants sont écartés par l’article L. 3111-2 du code du travail de l’application des dispositions sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires notamment.
De même, la faculté de travailler avec une autre plate-forme même concurrente n’est-elle pas un élément déterminant pour exclure l’existence d’un contrat de travail alors que dans le cadre d’un cumul de plusieurs contrats de travail à temps partiel, le salarié, dans la limite de son obligation de loyauté, peut être amené à travailler pour plusieurs employeurs ayant une activité concurrente.
Ainsi, ce qui est important est le fait qu'à partir du moment où le chauffeur se connecte à l'application UBER, il intègre un service organisé complet qui lui dicte sa conduite et lui impose de respecter un grand nombre de directives et d'instructions.
2) Le pouvoir de contrôle et de sanction détenu par UBER
Selon la Cour d'Appel, la société UBER a mis en oeuvre à l’égard de M. X un pouvoir de contrôle de l’exé́cution de la prestation et de sanction des manquements constaté́s dans les termes prévus au contrat de prestations de services.
"Ainsi était-il stipulé à l’article 2-6-2 du contrat un système d’évaluation moyenne des prestations par le biais des utilisateurs dont dépendait pour M. X le maintien de sa possibilité “d’accès à l’application chauffeur et aux services UBER”, la société se réservant expressément le droit de désactiver l’accès si l’évaluation passait en dessous de l’évaluation moyenne minimale qu’elle seule fixait".
La Cour retient au regard des pièces versées aux débats que le chauffeur recevait des rappels des règles à suivre, "la recommandation d’être “courtois et respectueux de [ses] passagers pour augmenter vos chances d’obtenir 5 étoiles”, avec le symbole d’un nuage avec des éclairs signifiant sans ambiguïté la survenance et le signalement à UBER d’un événement fâcheux auquel il a été donné une suite par la société, laquelle peut être analysée en un avertissement, constitutif d’une sanction au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail aux termes duquel constitue “une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement considéré comme fautif”.
La Cour note aussi que le récapitulatif hebdomadaire des paiements adressés à M. X "chaque semaine comportait une rubrique “taux d’acceptation des courses par UBER, alors que l’article 2-6-2 du contrat spécifie que “des refus répétés par un chauffeur des demandes par des utilisateurs alors que le chauffeur est connecté à l’application chauffeur créeront une expérience négative pour les utilisateurs de l’application mobile UBER ”, la société ne contestant pas le fait qu’une déconnexion temporaire, et donc une mise à l’écart du système a été imposée à M. X dès lors qu’il n’avait pas accepté de passagers à trois reprises, ce qui s’analyse en une sanction, peu important que la déconnexion ne soit imposée que pour quelques minutes".
Le pouvoir de contrôle et de sanction s’est également manifesté à travers l’envoi de messages aux termes desquels une désactivation a été décidée à raison d’une non conformité du véhicule susceptible d’avoir subi une dégradation, les termes du message démontrant que cette désactivation n’était pas limitée à la seule question relative à la sécurité et aux normes imposées au VTC en application des dispositions réglementaires précitées, mais touchait également à un critère de qualité du véhicule.
En l'espèce, la Cour note également que le chauffeur a adopté le statut d'indépendant de manière contemporaine à son début d'activité et y a mis fin lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, se considérant comme salarié.
Ainsi, le statut d'indépendant n'a été adopté que pour les besoins de son activité pour UBER qui imposait l'adoption d'un tel statut pour travailler.
Au regard de l'ensemble de ces observations, la Cour juge que le contrat liant UBER BV, la société hollandaise cocontractante, au chauffeur doit s'analyser en un contrat de travail.
La Cour condamne la société UBER BV à verser au chauffeur les sommes de :
- 2.284,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 228,44 euros à titre de congés payés y afférents,
- 4.053,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 837,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- 38.088,67 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La Cour ne retient cependant pas l'indemnité pour travail dissimulé, estimant que "la dissimulation ne résulte pas du seul constat de ces abstentions, alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses".
Cette décision n'est à ce jour pas encore définitive, la Société UBER BV ayant la faculté de former un pourvoi en cassation.
Arrêt Cour d'Appel de Paris 12 mai 2021
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06