par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Le décret 2023-33 du 26-1-2023 (JO 27) module la durée d’indemnisation chômage en fonction de la conjoncture et prolonge les règles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023.
Le cabinet fait le point sur cette mesure importante en droit du travail.
La durée d’indemnisation est réduite de 25%
La mesure phare de ce décret est la possibilité de moduler la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi en fonction de la conjoncture économique. En pratique, les modalités de calcul ne changent pas, mais le résultat obtenu est réduit d’un quart pour déterminer la durée d’indemnisation, laquelle peut être rallongée par un complément de fin de formation ou un complément de fin de droit (Décret art. 2).
Qui est concerné?
Sont visés les demandeurs privés d’emploi à compter du 1er février 2023…
Cette modulation est applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date.
La date d’engagement de la procédure de licenciement correspond à la date de l’entretien préalable, sauf en cas de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 personnes sur une même période de 30 jours. Dans ce cas, la date d’engagement de la procédure correspond à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion du CSE mentionnée aux articles L 1233-28 à L 1233-30 du Code du travail (Décret art. 1, 2o).
… sauf ceux résidant en outre-mer ou relevant de certains statuts spécifiques
La modulation n’est pas applicable aux demandeurs d’emploi qui résident, à la date d’ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le demandeur d’emploi qui réside en métropole à la date d’ouverture des droits et qui, après déménagement, réside dans le territoire de l’une de ces collectivités à la date de fin de ses droits, bénéficie du complément de fin de droits visé ci-dessous indépendamment de la conjoncture économique, afin de neutraliser la modulation (Règlement art. 9 § 1, 3o modifié).
Par ailleurs, cette modulation ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi relevant des régimes spécifiques des intermittents du spectacle, des marins pêcheurs, des ouvriers dockers occasionnels et des expatriés (Décret notice et art. 4, 5, 7, 8 et 9).
Un coefficient réducteur de 0,75 s’applique à la durée d’indemnisation
Le décret modifie l’article 9 du règlement d’assurance chômage relatif à la durée d’indemnisation pour prévoir l’application d’un coefficient réducteur de 0,75. Les modalités de calcul de la durée d’indemnisation ne changent pas, mais il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur (Règlement art. 9 § 11o modifié).
En pratique, l’application de ce coefficient réducteur a pour effet de réduire la durée d’indemnisation de 25%.
On rappelle que la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence d’affiliation (24 mois précédant la fin de contrat prise en compte ou 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans au moment de leur perte d’emploi), jusqu’au terme de cette période.
Sont déduits les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant à certaines périodes indemnisées (pour maternité, paternité, adoption, arrêt maladie d’une durée supérieure à 15 jours, accident du travail, maladie professionnelle et formation inscrite au PPAE ou financée par le CPF). Le nombre de jours d’inactivité retenus pour le calcul de la durée d’indemnisation est plafonné : il ne peut être supérieur à 75% du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, la durée maximale d’indemnisation est de 730 jours, soit 24 mois, portée à 913 jours pour les personnes âgées de 53 à 54 ans (durée pouvant être portée à 1095 jours à certaines conditions en cas de versement de l’allocation de retour à l’emploi formation), et à 1095 jours pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 55 ans au moment de leur privation d’emploi.
Ce coefficient réducteur s’applique pleinement aux durées maximales d’indemnisation, y compris celles spécifiques aux demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 et 55 ans.
Le coefficient s’applique également à l’allongement de droits pouvant bénéficier aux allocataires âgés de 53 ou 54 ans au moment de leur privation d’emploi dès lors qu’ils justifient de plus de 913 jours calendaires d’affiliation au cours des 36 mois précédant la fin du contrat de travail et ont suivi une ou plusieurs formations indemnisées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi. Initialement d’une durée maximale de 182 jours, cet allongement est ramené à 137 jours maximum (Règlement art. 9 § 5 modifié).
A notre avis : La durée minimale d’indemnisation reste fixée à 182 jours calendaires en application de l’article R 5422-1 du Code du travail.
Exemple :
Nous vous proposons quelques illustrations de l’impact de cette mesure en fonction de la durée initiale d’indemnisation. Ainsi, lorsque la durée d’indemnisation calculée selon les règles rappelées ci-dessus est égale à :
• 182 jours (6 mois), aucun coefficient réducteur ne devrait être appliqué;
• entre 183 et 241 jours, le coefficient réducteur devrait être appliqué partiellement, et réduire la durée d’indemnisation au seuil minimal de 182 jours;
• 242 jours ou plus, l’application du coefficient réduit la durée d’indemnisation d’un quart;
• 730 jours (24 mois, soit la durée maximale pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 53 ans à la date de leur perte d’emploi), la durée d’indemnisation est réduite à 548 jours (soit une réduction de 182 jours);
• 913 jours (30 mois, soit la durée maximale pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur perte d’emploi), la durée d’indemnisation est réduite à 685 jours (soit une réduction de 228 jours);
• 1095 jours (36 mois, soit la durée maximale pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de leur perte d’emploi), la durée d’indemnisation est réduite à 822 jours (soit une réduction de 273 jours).
Il en ressort que l’impact de l’application de ce coefficient réducteur se révèle particulièrement sévère pour les demandeurs d’emploi âgés de 53 ans ou plus, et a fortiori pour ceux âgés de 55 ou plus, d’autant que cette mesure se conjugue avec les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi de ces tranches d’âge et le report de l’âge légal de départ à la retraite annoncé par le texte en cours d’examen à l’Assemblée nationale.
Un complément de fin de droits en cas de dégradation de la conjoncture
Afin de tenir compte de l’évolution de la situation de l’emploi, le décret prévoit la possibilité d’un allongement de la durée d’indemnisation via l’attribution d’un complément de fin de droits en cas de dégradation du taux de chômage en France (hors Mayotte, et au sens du Bureau international du travail) constatée sur la base de l’estimation trimestrielle de l’Insee (Règlement art. 9 bis nouveau).
Le complément de fin de droits est applicable à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est publié l’arrêté du ministre chargé de l’emploi constatant, sur la base des estimations de l’Insee, l’une ou l’autre des conditions suivantes :
• soit l’estimation du taux de chômage augmente de 0,8 point ou plus sur un trimestre,
• soit elle atteint un niveau égal ou excédant 9,0%.
L’arrêté est publié dans un délai maximum de 10 jours suivant la publication par l’Insee des résultats de l’enquête trimestrielle permettant de vérifier le respect de l’une de ces conditions (Règlement art. 9 bis § 1 nouveau).
Bénéficie d’un complément de fin de droits l’allocataire dont le reliquat de droits est de 30 jours ou moins au cours d’un mois pendant lequel l’arrêté visé ci-dessus est applicable. Ce complément de fin de droits porte la durée d’indemnisation jusqu’à la durée déterminée avant application du coefficient réducteur (Règlement art. 9 § 1, 2o modifié).
Lorsqu’il y a lieu d’attribuer à l’allocataire le complément de fin de droits, ce complément lui est notifié, dès que possible, à partir du 30e jour précédant la fin prévisionnelle de ses droits. La notification comporte les informations relatives (Règlement art. 43 § 6 nouveau) :
• à la durée du complément de fin de droits, déterminée en jours calendaires;
• au montant journalier de l’allocation;
• à la possibilité pour le demandeur d’emploi d’exercer le droit d’option mentionné au § 3 de l’article 26 du règlement.
Le demandeur d’emploi peut en effet renoncer au complément de fin de droits et opter pour une nouvelle admission s’il justifie de conditions d’affiliation rendant possible une nouvelle ouverture de droits et que l’allocation journalière perçue au titre du reliquat (lequel correspond ici au complément de fin de droits) est inférieure à 20euros ou que le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30% au montant global du reliquat.
Le complément de fin de droits cesse d’être applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté constatant, sur la base des estimations de l’Insee, la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes sur 3 trimestres consécutifs :
• une hausse trimestrielle de moins de 0,8 point ou une baisse de l’estimation du taux de chômage en France (hors Mayotte);
• l’atteinte, pour l’estimation de ce même taux, d’un niveau inférieur à 9,0%.
L’arrêté est publié dans un délai maximum de 10 jours suivant la publication par l’Insee des résultats de l’enquête trimestrielle permettant de vérifier le respect de ces conditions (Règlement art. 9 bis § 2 nouveau).
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