par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de technicienne de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, à compter du 1er février 1981.
Elle contestait son licenciement pour faute grave reposant sur des propos racistes et xénophobes échangés avec ses collègues au moyen de la messagerie professionnelle de l’entreprise.
Dans un arrêt du 6 mars 2024 (n°22-11016 FS-B), la Cour de cassation juge qu'un employeur ne peut pas licencier pour motif disciplinaire un salarié ayant envoyé des courriels au contenu raciste et xénophobe, via la messagerie professionnelle, dès lors qu’il s’agit de messages privés, non voués à être rendus publics.
De jurisprudence constante, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Il en résulte qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ainsi, dans cet arrêt, il a été jugé que l’employeur ne peut pas, pour procéder à un licenciement disciplinaire, se fonder sur le contenu des messages à caractère raciste et xénophobe envoyés par la salariée d’une caisse de sécurité sociale à l’aide de sa messagerie professionnelle dès lors que :
- les messages litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics et n’avaient été connus par l’employeur que suite à une erreur d’envoi de l’un des destinataires,
- la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces courriels auraient eu une incidence sur son emploi ou dans ses relations avec les usagers ou les collègues, l’employeur ne versant aucun élément tendant à prouver que les écrits de l’intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l’extérieur de la caisse et que son image aurait été atteinte, de sorte que le moyen tiré du principe de neutralité découlant du principe de laïcité applicable aux agents qui participent à une mission de service public est inopérant,
- si le règlement intérieur de la caisse interdisait aux salariés d’utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements lui appartenant, y compris dans le domaine de l’informatique, un salarié pouvait toutefois utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abusait pas et, qu’en l’espèce, l’envoi de 9 messages privés en l’espace de 11 mois ne peut pas être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.
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