par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Dans un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-21104), la Cour de Cassation rappelle qu'en cas de licenciement de fait, il est impossible à l'employeur de régulariser la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement postérieure.
Il s'agit de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans le litige fleuve opposant Canal+ à son ex-animatrice Maïtena Biraben: le groupe audiovisuel devra verser plus de 3,4 millions d'euros brut d'indemnités pour l'avoir licenciée en 2016 sans «cause réelle et sérieuse». Il est précisé que sur ce montant, 2,55 millions d'euros correspondent à l'indemnité de rupture qui avait été négociée et prévue dans le contrat de travail de la salariée.
La Cour de Cassation relève que Canal+, l'employeur, avait publié en juin un communiqué dont il ressortait qu’à la rentrée de septembre la salariée ne figurait plus dans la grille des programmes et qu’elle avait été remplacée comme présentatrice de l’émission, manifestant ainsi une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. La Cour d’appel a pu ainsi en déduire que la salariée avait fait à cette date l’objet d’un licenciement de fait qui, ne pouvant pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, la salariée avait été engagée par la société d'édition de Canal+ à compter du 1er septembre 2015, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2008, pour assurer la présentation de l'émission « le Grand Journal ».
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement de fait, antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail pour faute grave le 18 juillet 2016, elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes. Le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'Appel de Versailles lui avaient donné raison.
La Cour d'Appel avait jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et avait condamné la Société à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité contractuelle de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité. L'employeur avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt d'appel mais uniquement sur les quantums octroyés au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et de la mise à pied conservatoire. Elle valide l'analyse sur le fond de l'arrêt d'appel.
Il sera précisé que l'employeur faisait notamment valoir dans le cadre de son pourvoi que "l'existence d'un licenciement suppose de caractériser une volonté claire et non-équivoque de l'employeur de rompre le contrat ; qu'en conséquence, le juge qui se prononce sur l'existence d'un licenciement doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui précèdent et entourent les déclarations ou actes de l'employeur ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la salariée, qui était contractuellement chargée de la présentation de l'émission "Le Grand Journal", avait à plusieurs reprises au printemps 2016 manifesté publiquement son opposition à des décisions relatives à l'organisation et la ligne éditoriale de l'émission, en refusant de relayer la "pastille" consacrée au Festival de x présentée par [B] [P] et en critiquant ouvertement la société de production chargée, sous le contrôle de Canal Plus, de la ligne éditoriale de l'émission ; que la Direction avait cependant refusé de céder aux exigences de la salariée de contrôler le contenu éditorial de l'émission, en la rappelant à ses missions contractuelles ; que la cour d'appel, qui a retracé les échanges écrits entre les parties à compter du 31 mai 2016, n'a en revanche ni relaté leurs échanges antérieurs, ni recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté une insatisfaction et une opposition aux choix éditoriaux de l'émission qui expliquaient qu'elle ait annoncé verbalement, le 31 mai 2016, qu'elle ne présenterait plus cette émission à la fin de la saison et quitterait le groupe ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, dans son analyse, ces faits antérieurs au 31 mai 2016 qui étaient de nature à établir qu'en l'état du refus de l'employeur de satisfaire ses exigences, la salariée lui avait annoncé son départ et qu'en relayant le souhait de l'intéressée de quitter la présentation du Grand Journal, la société Canal Plus n'avait pas manifesté une volonté irrévocable de sa part de mettre fin au contrat de travail".
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