par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail: indemnisation par le Conseil de Prud'hommes
Pour la Cour de cassation, le seul constat d'un dépassement de la durée maximale de travail de 48 heures ouvre droit à réparation.
C'est ce qu'il ressort d'un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. soc, 26 janvier 2022, n°20-21636 FS-B).
Depuis un arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation avait abandonné sa jurisprudence admettant que certains manquements de l'employeur causent nécessairement un préjudice au salarié. Le salarié qui saisit le juge doit donc apporter des éléments justifiant du préjudice qu'il dit avoir subi, les juges du fond appréciant souverainement la réalité de celui-ci et son évaluation (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293).
Toutefois, la chambre sociale admet des cas où la seule violation d'une règle ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin pour le demandeur de faire la preuve d'un préjudice. Il en est ainsi lorsque :
- le salarié perd de façon injustifiée son emploi (Cass. soc. 13-9-2017 n° 16-13.578 FP-PBRI) ;
- l'employeur n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel ou n'a pas accompli les diligences nécessaires à leur mise en place, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ou non (Cass. soc. 17-10-2018 n° 17-14.392 FS-PB ; 25-9-2019 n° 17-22.224 F-D) ;
- la vie privée du salarié est atteinte (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-20.583 F-D) ;
- l'intérêt collectif d'une profession est atteint (Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-16.283 FS-PI).
Il figure désormais à cette liste le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail.
En l'espèce, un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour violation de la durée maximale du travail. Les juges du fond rejettent sa demande au motif qu'il ne démontre pas de préjudice.
Leur décision est cassée. Pour la chambre sociale, s'appuyant sur l'article L 3121-35 (devenu L 3121-20) du Code du travail interprété à la lumière de l'article 6-b de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Pour justifier sa décision, la Cour de cassation rappelle que la CJUE juge que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6-b de la directive 2003/88 constitue en soi une violation de cette disposition sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique. Le dépassement de la durée moyenne maximale, privant le travailleur d'un repos suffisant, lui cause de ce seul fait un préjudice, dès lors qu'il porte atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE 14-10-2010 aff. 243/09, points 53 et 54). Par ailleurs, la CJUE renvoie au droit national des États membres le soin de déterminer la forme de réparation de ce dommage par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière, ainsi que le mode de calcul de cette réparation (CJUE 25-11-2010 aff. 429/09, point 94).
En conséquence, une Cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail au motif qu'il n'a pas suffisamment démontré en quoi ce dépassement lui a porté préjudice.
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
CONTACTEZ-NOUS |
01.70.74.42.06
|
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 70 74 42 06