par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris
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L’employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération d’un salarié en arrêts peut, en contrepartie de cette obligation, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette incapacité de travail, en organisant une contre-visite médicale, dès le premier jour d’absence (il faut néanmoins que la possibilité de diligenter une contre-visite médicale soit prévue par la Convention collective ou de tout accord collectif si le maintien de salaire est versé en application de ces textes et non en application de la loi).
Les modalités et les conditions de cette contre-visite prévue à l’article L 1226-1 du Code du travail viennent d’être précisées par un décret du 5 juillet 2024 (n°2024-692).
Il en ressort que:
- La contre-visite est en principe organisée au domicile du salarié. Si toutefois son lieu de repos est différent de son domicile, le salarié doit communiquer cette adresse à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement. S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre » prévue à l’article R 323-11-1 du Code de la sécurité sociale, il informe également l’employeur des horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
- La contre-visite peut avoir lieu au domicile du salarié ou au lieu que ce dernier a communiqué mais aussi au sein du cabinet du médecin mandaté par l’employeur.
- Si la contre-visite a lieu au domicile du salarié ou au lieu qu’il a communiqué, le médecin peut s’y présenter sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé en dehors des heures de sortie autorisées en application de l’article R 323-11-1 du CSS, le médecin pouvant donc s’y présenter de 9 h à 11h et de 14h à 16h ou , s’il y a lieu en cas d’arrêt de travail portant la mention «sortie libre», aux heures communiquées selon les modalités visées ci-dessus.
- Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer au sein du cabinet du médecin mandaté par l'employeur, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
- Au terme de sa mission, le médecin doit informer l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travailou de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. Le décret ajoute une obligation pour l'employeur: celle de transmettre sans délai le résultat de la contre visite au salarié.
Pour mémoire, lorsqu’il conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le médecin mandaté par l’employeur doit transmettre son rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans un délai de 48 h. Au vu de ce rapport, ce service peut soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé (article L 315-1 II du Code de la Sécurité sociale) .
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