Avocat accident du travail Paris

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Avocat accident du travail Paris

En assistant salariés et employeurs, le Cabinet dispose d’une vision complète de la matière et est compétent pour intervenir dans toutes les problématiques couvertes par le droit de la sécurité sociale.

Le Cabinet assiste ainsi les salariés dans la reconnaissance de leur accident du travail et ses conséquences mais aussi les employeurs dans le cadre de contestations d’accidents et dans le cadre du contentieux de la tarification notamment (contestation du taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Si l’accident du travail concerne tous les secteurs d’activité, certains secteurs (comme celui du bâtiment et des travaux publics) sont particulièrement exposés à la survenance d’accidents du travail.

Le salarié victime d’un accident du travail subit très souvent d’importants dommages de nature physique et psychologique, et conserve parfois des séquelles lourdes.

L’indemnisation des préjudices pour le salarié victime est donc une étape essentielle pour lui permettre de restaurer sa dignité, pallier sa perte d’autonomie et de pouvoir avancer.

La procédure d’indemnisation en matière d’accident du travail est une procédure spécifique et recommande le recours à un Avocat qui sera à même de défendre les intérêts de la victime pour lui permettre d’obtenir une juste réparation des préjudices subis.

1. Définition de l’accident du travail

Selon l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident du travail est : « L’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Est également assimilé à un accident du travail, l’accident de trajet survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :

La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;

Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

2. Les obligations d’informations et de déclarations

La victime d’un accident du travail doit informer ou faire informer l’employeur de la survenance d’un accident dans un délai de 24 heures. Elle doit lui préciser le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité du ou des témoin(s) éventuel(s).

Informé, l’employeur devra déclarer dans les 48h l’accident de travail ou de trajet à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et fournir, en cas d’arrêt de travail du salarié, une attestation de salaire pour que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie puisse fixer le montant des indemnités journalières à verser au salarié.

L’employeur doit également remettre au salarié une feuille mentionnant l’organisme de Sécurité Sociale chargé du service des prestations.

L’employeur dispose de la faculté d’émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.

A compter du 1er décembre, l’employeur aura 10 jours pour émettre des réserves après déclaration d’un accident du travail, les parties seront mieux informées durant la procédure, dont chaque étape sera enserrée dans un délai précis, et la phase de consultation des dossiers sera aménagée.

Un décret du 23 avril 2019 (n°2019-356, JO 25) refond en effet la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

A cet égard, vous pouvez consulter notre article « Du nouveau dans la procédure de reconnaissance des AT/MP à partir du 1er décembre 2019 »

En cas de carence de l’employeur, la loi prévoit que la victime dispose d’un délai de 2 ans à compter de l’accident du travail pour effectuer elle-même la déclaration.

3. La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

Lorsqu’un dommage est consécutif à un accident survenu pendant le temps de travail et le lieu du travail, l’employeur est présumé responsable.

Cela signifie que la victime n’aura pas à prouver la responsabilité de l’employeur dans l’accident du travail : il lui suffira de démontrer que l’accident s’est produit sur le temps et le lieu de travail.

Lorsque le dommage survient en dehors du temps et du lieu de travail, la présomption d’imputabilité n’existe plus et c’est donc à la victime de prouver que le dommage est en lien avec son travail.

Dès qu’elle a connaissance de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie instruit le dossier.

Ainsi, elle peut procéder :

A l’envoi de questionnaires à l’employeur et à la victime,

A une enquête sur les circonstances de l’accident (obligatoire en cas de décès),

A un examen médical par un médecin-conseil.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration pour se prononcer sur la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les accidents du travail.

En cas de refus de prise en charge de l’accident du travail, Il est toujours possible de contester une décision prise par votre caisse d’assurance maladie.

Les voies de recours et les procédures à suivre sont différentes selon qu’il s’agit d’une décision d’ordre administratif, une décision d’ordre médical, ou une décision concernant l’invalidité ou l’incapacité permanente de travail.

Pour contester une décision d’ordre administratif (par exemple : un refus de remboursement de soins ou de versement d’indemnités journalières, refus de prise en charge), vous devez tout d’abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de votre caisse d’assurance maladie.

Si votre demande est rejetée, vous pourrez ensuite engager une procédure auprès du tribunal de grande instance (pôle social).

Vous pourrez faire appel auprès de la Cour d’appel et/ou vous pourvoir devant la Cour de cassation.

Pour contester une décision d’ordre médical (date de consolidation par exemple), vous devez tout d’abord demander une expertise médicale auprès de votre caisse d’assurance maladie.

Si vous contestez l’application faite par votre caisse d’assurance maladie des conclusions de l’expertise médicale, vous pourrez saisir la commission de recours amiable (CRA) de votre caisse d’assurance maladie.

Vous pourrez ensuite, éventuellement, engager une procédure auprès du tribunal de grande instance (pôle social).

Vous pourrez faire appel auprès de la Cour d’appel et/ou vous pourvoir devant la Cour de cassation.

4. L’indemnisation de l’accident du travail

L’indemnisation d’un accident du travail est assurée par les organismes de Sécurité Sociale.

La reconnaissance d’accident du travail ouvrira donc à une prise en charge à 100% des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ainsi que tous les autres frais nécessités par l’accident (appareillage…) et le traitement (frais de transports occasionnés par le traitement ou la rééducation…), et donnera droit au versement d’indemnités journalières, en cas d’arrêt de travail.

Si vous bénéficiez d’un taux d’IPP d’au moins 10%, l’indemnisation de l’accident du travail vous percevrez une rente à vie. En cas de taux d’IPP inférieur à 10%, l’indemnisation se fera sous la forme du versement d’un capital.

A cet égard, vous pouvez consulter notre page « Avocat taux d’IPP »

5. Une majoration de l’indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur

En vertu de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime ou ses ayants-droit peuvent solliciter une indemnisation complémentaire lorsque l’accident du travail trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable de l’employeur est retenue par la jurisprudence, lorsque l’employeur avait (ou aurait du) avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du risque encouru et l’absence de mesures de prévention constituent ainsi les éléments essentiels de la faute inexcusable.

De manière générale, en matière de stress et d’organisation pathogène du travail, l’employeur « ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes ».

Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, no 11-23.855

A titre d’exemples, la faute inexcusable a été reconnue dans une espèce où la Cour d’Appel a relevé que l’équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail.

En effet, cette circonstance caractérise le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son subordonné et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cass. 2e civ. 22 février 2007 n° 05-13.771

En cas de faute inexcusable, le Code de la Sécurité Sociale prévoit une majoration de la rente versée par les organismes de Sécurité Sociale au titre de l’accident du travail.

Le Code de la Sécurité Sociale permet également à la victime d’obtenir l’indemnisation de postes de préjudices complémentaires, c’est-à-dire s’ajoutant à la rente forfaitaire versée par l’organisme de Sécurité Sociale.

Le Code prévoit une liste limitative des préjudices complémentaires indemnisables.

L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet que « la victime a également le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de la Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Néanmoins, par une décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a étendu les préjudices complémentaires susceptibles d’être indemnisés.

Le Conseil Constitutionnel a considéré que le salarié victime devait être indemnisé non seulement des préjudices limitativement énumérés, mais également des postes de préjudices qui ne sont pas réparés par la rente forfaitaire versée au salarié par l’organisme de Sécurité Sociale.

Ainsi, la jurisprudence a considéré que devait s’ajouter, à la liste de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’indemnisation sur:

Le préjudice sexuel,

Le préjudice esthétique temporaire,

Le déficit fonctionnel temporaire,

L’assistance pour tierce personne avant consolidation,

L’assistance d’un médecin expert,

Les frais de véhicules adaptés,

Les frais d’aménagement de logement.

Pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, il convient de saisir le Tribunal de Grande Instance Pôle social.

Le Cabinet est là pour vous assister dans vos démarches, vous aider à constituer votre dossier et vous assister dans le cadre d’une procédure.

Partager