Partage de la valeur : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale

Publié le :

par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8

Partage de la valeur : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale

Le projet de loi sur le partage de la valeur, transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février dernier, a été adopté en première lecture par les députés, avec quelques modifications et ajouts (texte AN n°149 du 29 juin 2023).

L’Assemblée nationale a adopté le 29 juin dernier le projet de loi relatif au partage de la valeur dans l’entreprise, qui transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 février dernier.

Le texte doit désormais être examiné par le Sénat, à une date qui n’a pas encore été fixée.

Partage de la valeur

Entreprises de moins de 50 salariés :

Le dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, en cas de bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, a été légèrement modifié (Projet art. 3 modifié).

La commission des affaires sociales a avancé d’un an la date de mise en place du dispositif : il s’appliquerait aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024 (en prenant en compte les 3 exercices précédant cette date, soit 2021, 2022 et 2023), alors que le projet de loi initial prévoyait le 1er janvier 2025.

Parmi les dispositifs de partage de la valeur pouvant être utilisés lorsque la condition liée au bénéfice net fiscal est remplie, la commission a clarifié le fait qu’il est possible de mettre en place un régime de participation moins favorable que la formule légale, tel que prévu par l’article 2 du projet (voir ci-après). Elle a également ajouté l’abondement au Pereco interentreprises à la liste des modes de partage de la valeur utilisables. Si le texte initial excluait déjà les entreprises individuelles du dispositif, un amendement en exclut également les sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) (C. com. art. L 225-258s.) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à zéro.

Entreprises d’au moins 50 salariés : un encadrement de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

L’article 5 du projet de loi, instaurant un dispositif de partage du bénéfice exceptionnel, applicable dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un délégué syndical, a été amendé. Le texte initial prévoyait que les entreprises devraient négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal (tel que défini pour le calcul de la participation) et sur les modalités du partage de la valeur en cas d’augmentation ainsi définie. Le texte issu de l’Assemblée nationale précise que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice (Projet art. 5 modifié).

Par ailleurs, parmi les dispositifs de partage pouvant être utilisés lorsque la condition liée au bénéfice est remplie, la commission a ajouté la possibilité d’ouvrir une négociation en vue du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation complétant une prime d’intéressement ou de participation déjà versée.

Un nouveau dispositif pour les coopératives, mutuelles, fondations et associations

Le projet de loi prévoit un nouveau dispositif de partage de la valeur applicable dans les coopératives, mutuelles, unions relevant du Code de la mutualité, sociétés d’assurance mutuelles relevant du Code des assurances, fondations et associations loi 1901, qui emploient au moins 11 salariés et ne déclarent pas de bénéfice net fiscal tel que prévu dans la formule légale de calcul de la participation (Projet art. 3 bis nouveau). Si une telle structure a réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1% de ses recettes pendant 3 exercices consécutifs, elle devrait, au cours de l’exercice suivant :

- soit mettre en place un dispositif d’intéressement;

- soit abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco, Pereco, Pereco interentreprises);

- soit verser une prime de partage de la valeur.

Ne seraient pas soumises à cette obligation les entreprises dans lesquelles un de ces 3 dispositifs ou un régime de participation est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré. Ce dispositif serait mis en place à titre expérimental pendant 5 ans à compter de la promulgation de la loi, et à condition qu’un accord de branche étendu le permette. Il s’appliquerait aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024. Les 3 exercices précédents seraient pris en compte pour l’appréciation de la condition relative au résultat excédentaire.

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Les dispositions prévues pour instaurer le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ont été complétées par la commission pour préciser que les primes versées au titre de ce dispositif au cours des exercices 2026 à 2028 seraient exonérées de forfait social (Projet art. 7 modifié).

Prime de partage de la valeur

La commission des affaires sociales a modifié le texte pour prévoir que la prime de partage de la valeur, telle que réformée par le projet de loi, puisse faire l’objet d’un abondement de l’employeur lorsqu’elle est affectée à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite, au même titre que l’intéressement, la participation ou les versements volontaires. L’article L 3332-11 du Code du travail serait modifié en ce sens (Projet art. 6 et 8 modifiés).

Participation aux résultats

Inscription du principe de non-substitution dans la loi

Le projet de loi prévoit d’inscrire dans le Code du travail le principe de non-substitution au salaire pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats (Projet art. 2 A nouveau). Cette règle existe déjà pour l’intéressement (C. trav. art. L 3312-4) et pour l’abondement au plan d’épargne d’entreprise (C. trav. art. L 3332-113).

Elle serait rédigée de la même manière pour la participation : les sommes versées ne pourraient se substituer à aucun élément de rémunération (au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, si un élément de rémunération était supprimé en tout ou partie, cette règle ne pourrait pas avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues pour la participation, dès lors qu’un délai de 12 mois se serait écoulé entre le dernier versement de cet élément et la date d’effet de l’accord de participation.

Participation moins favorable que la formule légale

S’agissant de la possibilité de mettre en place un régime de participation avec une formule de calcul moins favorable que la formule légale, dans les entreprises de moins de 50 salariés, à titre expérimental pendant 5 ans, le texte a été modifié par la commission. Le texte initial prévoyait une mise en place de cette participation dérogatoire soit par adhésion à un accord de branche agréé, soit par application des règles de mise en place volontaire de la participation (C. trav. art. L 3323-6). La commission a remplacé cette dernière possibilité par un renvoi aux dispositions de droit commun de mise en place de la participation par accord (C. trav. art. L 3322-6), ce qui exclurait une mise en place par décision unilatérale de l’employeur (Projet art. 2 modifié).

Par ailleurs, le rapport faisant le bilan de l’expérimentation à son terme devrait proposer différentes évolutions envisageables de la formule légale de calcul de la réserve de participation et évaluer l’impact de chacune d’entre elles.

Participation après rectification du bénéfice fiscal

L’obligation de recalculer le montant de la réserve spéciale de participation lorsque la déclaration des résultats est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt (C. trav. art. D 3324-40) serait légalisée dans un nouvel article L 3326-1-1 du Code du travail. Il serait par ailleurs expressément précisé que cette obligation s’applique, y compris lorsque sont engagées des poursuites pénales ou lorsqu’une transaction pénale est formalisée par la signature d’une convention judiciaire d’intérêt public (Projet art. 9 bis nouveau).

Intéressement

Les députés ont prévu que l’article L 3314-2 du Code du travail, précisant les formules de calcul possibles pour un accord d’intéressement, soit complété pour indiquer que la formule peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (Projet art. 10 bis nouveau).

Plans d’épargne salariale

Déblocage anticipé

L’ANI sur le partage de la valeur comportait des stipulations visant à introduire dans le Code du travail de nouveaux cas de déblocage anticipé de la participation et des plans d’épargne d’entreprise. Le Gouvernement avait indiqué que la transposition de cette clause de l’ANI passerait par un décret.

Un amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit finalement d’inscrire dans la partie législative du Code du travail, à l’article L 3324-10, deux nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale : le déblocage en cas de dépenses liées à la transition énergétique et celui en cas de dépenses liées à l’activité de proche aidant (Projet art. 14 bis nouveau).

Fonds écologique ou socialement responsable

Le projet de loi prévoit qu’à compter du 1er juillet 2024 le règlement d’un PEE ou d’un plan d’épargne retraite (Pereco et Pero) devrait proposer au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance devraient être précisés par décret. Un amendement a limité aux labels créés par l’État la précision des critères et des modalités de délivrance (Projet art. 14 modifié).

Attributions d’actions gratuites

Le projet de loi prévoit de rendre possible l’attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux au sein des groupes non cotés. Le II de l’article L 225-197-1 du Code de commerce prévoit que certains mandataires sociaux peuvent se voir attribuer des actions d’une société liée (société filiale, sœur ou mère) sous réserve, notamment, que les actions soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

L’article serait complété : les actions d’une entreprise non admises aux négociations sur un marché réglementé pourraient être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant de sociétés filiales de l’entreprise (Projet art. 13 modifié). Il s’agit, selon l’amendement à l’origine de cet ajout, de réparer une différence de traitement entre les groupes cotés et non cotés.

Négociation de branche

Renforcement du dialogue social sur les classifications des emplois

Les députés ont complété l’article 1er du projet de loi, qui imposerait aux branches n’ayant pas procédé à l’examen, depuis plus de 5 ans, de la nécessité de réviser leurs classifications afin notamment d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la mixité des emplois d’engager, avant la fin de l’année 2023, une négociation en vue de cet examen. Ainsi, à défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engagerait dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche (Projet art. 1er modifié).

Mixité des métiers

Un nouvel article 1 bis du projet de loi obligerait les branches à établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ces bilan et propositions seraient élaborés en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications de branche ou interbranches (Projet art. 1 bis nouveau). Le rapport serait établi par les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans le cadre de leur rapport annuel d’activité, lequel comprend un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de promotion de la mixité des emplois (C. trav. art. L 2232-9).

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Publié le 09/02/2024

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