par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
C'est ce qu'il ressort d'un nouvel arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2022 (n° 20-18.922 F-D, Sté Agent agitateur c./ K.).
Si elles n’ont pas été identifiées comme étant personnelles, les données issues d’un agenda électronique installé sur un outil professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut librement en prendre connaissance et les produire en justice.
La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt du 9 novembre 2022, que les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Il en résulte que la production en justice de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas rejeter des débats les pièces litigieuses, qui proviennent de l’agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces ont été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.
Si l’arrêt confirme une jurisprudence bien établie (Cass. soc. 18-10-2006 no 04-48.025 F-PB), le litige en question portait sur des données provenant de l’agenda électronique d’une salariée installé sur son ordinateur portable professionnel, et dont l’employeur entendait se prévaloir à titre de preuve. Sans surprise, la Cour de cassation affirme que ces données sont présumées avoir un caractère professionnel si elles ne sont pas identifiées comme personnelles, ce que les juges du fond auraient dû rechercher.
La solution de la Cour de cassation soulève de nombreuses interrogations pratiques, d’autant que l’agenda électronique est un outil généralisé dans le cadre aussi bien professionnel que personnel, qu’un salarié peut souhaiter disposer d’un unique agenda rassemblant ses rendez-vous personnels et professionnels pour mieux s’organiser, qu’un agenda électronique peut être partagé avec d’autres personnes.
Dès lors, comment identifier des données d’agenda comme personnelles ? Comment assurer la confidentialité de certaines données ? Il sera intéressant de suivre de futures solutions sur ces questions.
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