par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Votre Avocat en droit du travail vous présente les derniers revirements de jurisprudence opérés cette semaine par la Cour de Cassation en matière de congés payés :
1) La Cour de cassation a tranché le 13 septembre 2023 sur une question qui restait en suspens concernant le droit des salariés à acquérir des congés payés pendant leurs arrêts maladie d'origine non professionnelle compte tenu de la contradiction entre le droit français et le droit européen.
• En effet, selon le droit de l’UE, lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congés payés.
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• Or, selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle n’acquiert pas de jours de congés payés pendant le temps de son arrêt de travail.
La Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.
En résumé, et selon la série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de Cassation, il doit être appliqué désormais les règles suivantes :
- les salariés en arrêt pour maladie professionnelle ou non (ou accident du travail) ont le droit de réclamer les droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n'ont pas pu travailler.
- la période ne peut pas être limitée à un an (ce qui était le cas en matière d'accident du travail).
- le délai de prescription sur ce point ne commence à courir que si l'employeur a mis en mesure le salarié d'exercer son droit à congé.
Cass. Soc. 13 septembre 2023 - pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106
Dans son communiqué, la Cour de cassation indique qu'elle met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé afin de garantir ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
2) Un autre arrêt rendu le 13 septembre 2023 concerne le sujet du report des congés payés à l'issue du congé parental...
Il est désormais autorisé par la Cour de cassation.
La Cour indique, revenant sur sa jurisprudence précédente, que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Telle doit être la situation d'un salarié qui, à l'issue de son congé parental d’éducation, doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et doit être replacé dans la même situation qu'à son départ en congé.
A noter que le code du travail ne prévoit pas le report des congés payés acquis non pris à l’issue du congé parental et que la Cour de cassation considérait jusqu'alors que la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation rendait impossible l’exercice de son droit à congé payé et ne pouvait pas engendrer un tel droit de report au préjudice de l'employeur.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la CJUE.
Cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-14.043
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