par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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Votre avocat en droit du travail de Paris vous en fait le résumé.
La loi portant adaptation au droit de l'Union Européenne qui comporte en son article 37 des dispositions en matière d'acquisition et de report des congés pour les salariés en arrêt maladie ou pour un accident du travail ou non a été définitivement adoptée le 10 avril 2024.
Elle a été publiée le 23 avril 2024 au Journal Officiel et vient donc d'entrer en vigueur.
Le Code du travail est ainsi mis en conformité avec le droit européen en prévoyant l’acquisition de congés payés pendant tout arrêt maladie en fixant une période de report de congés non pris en raison de la maladie et en instaurant une obligation d’information à la charge de l’employeur sur les droits à congés.
Les points importants à retenir :
1) Tout arrêt maladie ouvre droit à des congés payés
Sont désormais considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits des salariés à congés payés les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle y compris pour celles excédant la durée d’un an, ainsi que les périodes de suspension du contrat pour cause d’accident ou de maladie non professionnels (C. trav. art. L 3141-5 modifié).
Ainsi, tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés, quelle qu’en soit l’origine.
2) Dans la limite de 2 jours ouvrables par mois en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle
En principe, la durée légale du congé annuel est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par période de référence (C. trav. art. L 3141-3).
Pour rappel, la période de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés. À défaut d’accord collectif, cette période est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Par exemple, pour les congés de 2024, elle va du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
La loi prévoit une dérogation pour les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnels : bien qu’elles soient assimilées à du travail effectif, elles ouvrent droit à 2 (et non 2,5) jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 80% de la durée normale (C. trav. art. L 3141-5-1 nouveau).
Pas de changement, en revanche, pour les arrêts de travail résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle : le salarié acquiert des congés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois d’absence, soit 30 jours ouvrables en cas d’absence pendant toute la durée de la période de référence.
3) L’employeur doit informer le salarié de ses droits dans le mois de sa reprise du travail
À l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. Cette information doit intervenir dans le mois suivant la reprise du travail par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (C. trav. art. L 3141-19-3 nouveau).
Le texte vise l’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident. Il en résulte que l’obligation d’information s’impose quelle que soit l’origine de l’incapacité de travail, professionnelle ou non.
Le texte ne prévoit pas de durée d’absence minimale. Par conséquent, l’employeur est tenu d’informer le salarié quelle que soit la durée de son arrêt de travail, même si finalement cet arrêt (inférieur à 4 semaines) n’entraîne aucune conséquence sur ses droits à congés payés compte tenu des règles d’équivalence.
Sauf exception, l’information marque le début de la période de report pour le salarié qui n’aurait pas pu prendre tous ses congés avant la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés du fait de ses absences pour maladie ou accident (voir ci-après).
4) Les congés non pris du fait de l’arrêt de travail sont reportés dans les conditions suivantes :
Une période de report de 15 mois…
La loi instaure une période de report des congés fixée à 15 mois pour le salarié qui n’aurait pas pu, en raison d’un arrêt de travail pour AT/MP, pour accident ou maladie non professionnels, prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 1 nouveau).
Dans le cas général, la période de prise de congés s’entend des 12 mois débutant à la fin de la période d’acquisition. Si la période d’acquisition s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la période de prise des congés s’étend du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
Ces dispositions ne concernent pas le salarié absent au cours de la période de prise des congés qui reprendrait le travail avant son expiration et pourrait solder ses congés avant le 31 mai (ou avant la fin de la période de prise fixée par accord).
…
débutant à réception de l’information délivrée par l’employeur…
La période de report de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date ultime de prise de ces jours de congé (voir ci-dessus) (C. trav. art. L 3141-19-1, al. 2 nouveau).
… sauf en cas d’absence durant toute la période de référence
La loi distingue le cas des congés payés acquis pendant un arrêt pour maladie ou AT/MP d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence : la période de report de 15 mois débute alors à la fin de la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis (C. trav. art. L 3141-19-2, al. 1 nouveau).
Donc, pour des congés acquis pendant une absence couvrant toute la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le délai de report de 15 mois commence à courir à partir du 1er juin de l’année N+1 dans les entreprises qui appliquent la période légale 1er juin-31 mai.
Les droits à congés acquis pendant une absence de longue durée devraient dès lors expirer définitivement au terme de ce délai de 15 mois, même si le salarié est encore absent en raison de sa maladie ou de son accident du travail ou sa maladie professionnelle.
Si le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report, la période de 15 mois est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations désormais exigées lors de la reprise du travail (C. trav. art. L 3141-19-2, al. 2 nouveau).
Ainsi, en cas de période de report débutant le 1er juin de l’année N, la fin de cette période est, non le 31 août de l’année N+1, mais le 31 août de l’année N+1+le nombre de jours écoulés entre la date de reprise du travail et celle de l’information.
5) Quid des droits à congés du salarié pour la période antérieure à la loi ?
Le législateur a prévu des mesures pour les salariés ayant été en arrêt de travail antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
La loi est rétroactive au 1er décembre 2009
La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Il est précisé que ces congés supplémentaires, acquis entre le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur de la loi, ne pourront pas excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.
Délai de 2 ans pour agir à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour les salariés en poste
Toute action devant le Conseil de Prud'hommes en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’obtention de jours de congés doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Cela concerne les salariés en poste dans l’entreprise.Les salariés actuellement en poste dans votre entreprise auront donc jusqu'au 24 avril 2026 pour réclamer leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ayant quitté l'entreprise, la prescription triennale est applicable, faisant obstacle aux actions des salariés ayant quitté l'entreprise depuis plus de 3 ans (Code du travail, art. L. 3245-1)
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