par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Sans recours contre l’avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours, cet avis s’impose aux parties et sa régularité ne peut plus être remise en question, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste, et ce même devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi au fond.
C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 2022 (n°21-23662 FS-B).
Un salarié déclaré inapte sans étude de poste préalable
Un salarié déclaré inapte en avril par le médecin du travail est licencié par l’employeur en mai. Il saisit le Conseil de Prud'hommes au fond, d’une demande en nullité de son licenciement : selon lui, le médecin n’a pas respecté la procédure de constat de l’inaptitude physique prévue par les articles L 4624-4 et R 4624-42 du Code du travail. En particulier, il n’a pas effectué (ou fait effectuer par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail) l’étude du poste et des conditions de travail du salarié, préalable obligatoire au constat de l’inaptitude physique.
La Cour d’appel saisie du litige déboute le salarié de sa demande : pour contester l’avis du médecin du travail, il aurait en effet dû exercer le recours prévu par l’article L 4624-7 du Code du travail. Autrement dit, il aurait dû saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes, dans le délai de 15 jours. À défaut, sa contestation n’est pas recevable.
A noter : En l’espèce, les faits s’étant déroulés en 2016, le litige a été tranché au visa de l’article L 4624-7 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 («Loi Travail»). Les recours contre l’avis du médecin du travail devaient être portés devant le conseil de prud’hommes statuant en référé, les juges désignant un médecin expert près la cour d’appel pour examiner les éléments médicaux du dossier. Cette procédure a été réformée par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, puis par l’ordonnance 2019-738 du 17 juillet 2019. Les recours sont désormais examinés par le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, le juge pouvant confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail. La solution retenue dans cette affaire, bien que rendue en application des textes antérieurs à 2017, est transposable en droit positif.
L’étude de poste peut être prise en compte par le juge…
La Cour de cassation, saisie du litige, confirme l’analyse des juges du fond.
Elle rappelle le principe selon lequel l’avis du médecin du travail peut faire l’objet d’un recours, de la part de l’employeur ou du salarié, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes – ou, désormais, devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.
La Cour rappelle également que le conseil de prud’hommes peut, dans le cadre de cette procédure, examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis du médecin du travail.
A noter : La Cour de cassation, saisie d’une demande d’avis sur la procédure prévue par l’article L 4624-7 du Code du travail, a précisé que le recours doit porter sur l’avis du médecin du travail. Néanmoins, dans ce cadre, le conseil de prud’hommes peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis (Avis Cass. soc. 17-3-2021 no 21-70.002 FS-PI : FRS 7/21 inf. 12 p. 46). En d’autres termes, le non-respect par le médecin du travail de la procédure de constat de l’inaptitude du salarié ne peut pas justifier, à lui seul, un recours contre l’avis du médecin du travail : c’est l’avis lui-même qui doit être contesté. Mais le juge peut notamment tenir compte des résultats de l’étude de poste – ou de l’absence de réalisation d’une étude de poste – pour apprécier la validité de l’avis médical.
… à condition qu’il ait été saisi dans les temps
La cour d’appel avait constaté, d’une part, la mention sur l’avis du médecin du travail des voies et délais recours ouverts aux parties et, d’autre part, l’absence d’exercice du recours prévu par l’article L 4624-7 du Code du travail dans le délai de 15 jours.
Dans ce cas de figure, pour la Cour de cassation, la régularité de l’avis médical ne peut plus être contestée, et celui-ci s’impose aux parties comme au juge. La Cour précise, et c’est inédit, que cette forclusion vise toute contestation, qu’elle concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste.
A noter : La Cour de cassation écarte ainsi toute possibilité, pour les parties, de saisir le juge prud’homal au fond d’un litige relatif à la procédure suivie par le médecin du travail, et ce quel qu’en soit le motif. Une fois le délai de 15 jours écoulé, l’avis du médecin du travail est définitif. Attention toutefois, en l’absence d’indication par le médecin du travail des voies et délais de recours, ceux-ci ne sont pas opposables aux parties.
On notera que, dans une décision rendue à l’époque où c’est l’inspecteur du travail qui était compétent pour examiner les recours contre l’avis du médecin du travail, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire, saisi d’une contestation afférente à la licéité du licenciement d’un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise (Cass. soc. 19-12-2007 no 06-46.147 FS-PB : RJS 3/08 no 270).
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