Publié le :
par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence (n°21-23947 BR et 20-23673 BR).
Selon elle, la rente d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur peuvent désormais demander la réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation sans avoir à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances.
Par deux décisions du 20 janvier 2023 rendues en assemblée plénière, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en considérant que la rente d’incapacité permanente, versée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle après la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans leur vie quotidienne. En conséquence, les victimes (ou leurs ayants droit) d’un accident ou d’une maladie causé par la faute inexcusable de l’employeur peuvent demander la réparation des souffrances physiques ou morales endurées après la consolidation sans avoir à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances.
Pour mémoire, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % bénéficient d’une rente, appelée rente d’incapacité permanente (CSS art. L 434-2). Lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, cette rente est majorée. Dans ce cas, la victime a en outre le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices, notamment celui causé par ses souffrances physiques et morales (CSS art. L 452-3).
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que la rente d’incapacité permanente indemnisait le déficit fonctionnel permanent (notamment, Cass. 2e civ. 11-6-2009 no 08-17.581 FS-PBRI). Elle considérait que les souffrances physiques et morales visées par l’article L 452-3 du CSS étaient celles non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent : les victimes devaient donc rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé à ce titre (Cass. 2e civ. 28-2-2013 no 11-21.015 FP-PBRI : RJS 5/13 no 408).
La Cour de cassation permet par ces deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur (ou à leurs ayants droit) d’obtenir une réparation complémentaire distincte de la rente pour les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation. Pour obtenir cette réparation, les intéressés n’ont plus à fournir la preuve que la rente d’accident du travail ne couvre pas déjà ces souffrances.
Comme l’indique la Cour de cassation dans son communiqué accompagnant ces décisions, le périmètre d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur est ainsi élargi. Les victimes, ou leurs ayants droit, seront mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante, comme dans les espèces commentées. Du point de vue de l’employeur, le coût d’une éventuelle faute inexcusable peut se trouver augmenté par l’indemnisation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales post-consolidation.
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
2A avocat
Cabinet dédié au droit du travail et droit de la sécurité sociale
Cabinet Aurélie ARNAUD E.I.
97 rue de Monceau
75008 Paris
arnaud@2a-avocat.com
01 89 86 44 94