par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
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Pour mémoire, il appartient à l'employeur de tenir un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié qui est soumis à une convention individuelle de forfait jours.
Les modalités de décompte des jours de travail sont déterminées par l'accord collectif autorisant la conclusion des conventions de forfait en jours. Il peut s'agir d'un système auto-déclaratif, à condition qu'un contrôle effectif soit opéré par le supérieur hiérarchique du salarié sur le document relatif à ses jours et à sa charge de travail ( Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-22.890; Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.256 ; Cass. soc. 9-11-2016 n° 15-15.064).
À défaut de précision dans l'accord, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillés. Ce document peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (article L 3121-65 du Code du travail).
Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n°22-15782), la Cour de cassation rappelle avec force que l’établissement d’un document de contrôle tient de la responsabilité exclusive de l’employeur et que la véracité de son contenu doit être assurée par ce dernier ; l’employeur ne pouvant pas s’extraire de cette exigence au motif que le salarié aurait par exemple indiqué des données erronées.
La Cour considère que lorsqu’il y a des erreurs dans le document de contrôle, elles ne sont aucunement imputables au salarié puisque le document de contrôle doit être établi, en tout état de cause, sous la responsabilité de l’employeur.
Cette obligation de contrôle peut être considérée comme découlant directement de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Cet arrêt rappelle également l’impératif pour l’employeur de réaliser au moins un entretien annuel relatif au suivi de la charge de travail et d’apporter la preuve de sa tenue.
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