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par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
Une première série d'ordonnances a été adoptée le 25 mars 2020 par le Gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation du 23 mars 2020.
Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse des dispositions de l'Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette ordonnace a été publiée au journal officiel le 26 mars 2020 et est donc d'ores et déjà applicable.
Ces dispositifs sont prévus pour pouvoir être appliqués jusqu'à la fin de l'année, soit jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est précisé que le décret relatif à l'activité partielle n'a pas encore été pris mais devrait l'être dans les prochains jours.
1) Congés payés:
CONDITION PREALABLE : ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ou DE BRANCHE
Faculté d'imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou modifier les dates d’un congé déjà posé.
Nombre de jours imposables ou modifiables au maximum : six jours.
Période : Possibilité d’imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Délai de prévenance : au moins un jour franc
Fractionnement : faculté d'imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Faculté de suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise (dissocier les congés).
2) RTT/ Jours de repos supplémentaires
Faculté pour l'employeur d'imposer ou de modifier les journées de repos acquises par le salarié. Aucun accord d'entreprise ou de branche n'est nécessaire sur ce point.
Jours concernés : RTT ou Jours de repos supplémentaires conventionnels dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Délai de prévenance : 1 jour franc
Nombre max de jours imposables / modifiables : 10
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
3) Jours de repos dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours
Faculté pour l'employeur d'imposer ou de modifier les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Aucun accord d'entreprise ou de branche n'est nécessaire sur ce point.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Délai de prévenance : 1 jour franc
Nombre max de jours imposables / modifiables : 10
4) Compte épargne temps
Faculté pour l'employeur d'imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne temps. Aucun accord d'entreprise ou de branche n'est nécessaire sur ce point.
Nombre max de jours imposables / modifiables : 10
Délai de prévenance : 1 jour franc
La période de prise de jours de repos imposée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
5) DUREE DU TRAVAIL
Entreprises concernées : entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation [liste précisée ultérieurement par décret avec plus ou moins de dérogations citées ci-dessous utilisables].
Possibilité de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit.
Durée quotidienne : jusqu’à 12 heures.
Durée hebdomadaire maximale : 60 heures.
Durée quotidienne travail de nuit : jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue.
Durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives : jusqu’à quarante-quatre heures.
Durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives : jusqu’à quarante-huit heures.
Le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020
Information : CSE + DIRECCTE (« sans délai » [pas de précision]
· 6) REPOS DOMINICAL
Possibilité de dérogations au repos dominical.
Entreprises concernées : entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation [liste précisée ultérieurement par décret] + entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Le cabinet reste naturellement à votre disposition pour plus de précisions et vous souhaite de l'énergie et du courage en cette période particulière.
Pour toute question ou problématique que vous rencontrez, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou fixer un rendez-vous à distance (Zoom, skype ou téléphone) selon votre préférence.
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