par Aurélie ARNAUD - Cabinet 2A avocat
Avocat en droit du travail Paris 8
La prescription correspond à l'écoulement d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée. En droit du travail, il existe notamment des prescriptions encadrant l'action en justice devant le Conseil de prud'hommes ou le prononcé de sanctions à l'encontre des salariés, dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
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Définition:
La prescription correspond à l'écoulement d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée. En droit du travail, il existe notamment des prescriptions encadrant l'action en justice devant le Conseil de prud'hommes ou le prononcé de sanctions à l'encontre des salariés, dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Le respect de ces délais est impératif : le salarié qui ne saisit pas à temps le Conseil de prud'hommes ne pourra plus exercer son recours pour faire valoir son droit et l'employeur qui ne respecte pas le délai de prescription des faits fautifs ne pourra pas prononcer de sanction à l'encontre du salarié.
La prescription des actions en justice
Les délais applicables
Délai: 2 ans
Délai de prescription: jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l'origine de son droit
Fondement: article L 1471-1 du Code du travail
Délai: 2 ans
Délai de prescription: Date de notification de la rupture (date de la lettre de licenciement...)
En cas d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle : date d'adhésion
En cas de rupture conventionnelle homologuée : date d'homologation ou de refus d'homologation
En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié : date de la prise d'acte
Fondement: articles L 1233-67, L 1235-7, L 1237-4, al. 4 et L 1471-1
Délai: 3 ans
Délai de prescription: jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action (en principe, date d'exigibilité de la créance salariale, c'est-à-dire date habituelle de paiement pour les salariés payés au mois)
Fondement: article L 3245-1 du Code du travail
Délai: 5 ans
Délai de prescription: date du dernier fait incriminé
Fondement: article 2224 du Code Civil (délai de droit commun)
Délai: 5 ans
Délai de prescription: date de révélation de la discrimination
Fondement: article L 1134-5 du Code du travail)
Pour mémoire, l'action en requalification d'un contrat d'indépendant en contrat de travail/salariat déguisé est de 5 ans. Voir notre article Prescription pour faire reconnaître son statut de salarié devant le Conseil de Prud'hommes
En effet, l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quiquennale de l’article 2224 du Code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. soc. 11-5-2022 no 20-14.421 FS-B et no 20-18.084 FS-B).
Règles de computation des délais
Le point de départ du délai de prescription varie en fonction de l'action engagée (voir ci-dessus).
La prescription se compte par jour et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ni contre les majeurs sous tutelle, sauf action en paiement ou répétition des salaires.
Elle est également suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès ou encore à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation.
L'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai, de même durée que l'ancien.
La saisine du Conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Elle peut également être interrompue, par exemple, par une citation en justice par huissier.
La prescription des faits fautifs en matière disciplinaire
L'employeur qui souhaite sanctionner un salarié doit engager les poursuites disciplinaires dans un délai de 2 mois à compter du jour où il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. La date à retenir pour apprécier si les faits fautifs sont prescrits ou non est, selon le cas :
- la date de convocation à l'entretien préalable pour les sanctions nécessitant un tel entretien (licenciement notamment) ;
- la date de présentation de la lettre recommandée, ou de la remise en main propre contre décharge de la lettre, notifiant la sanction pour un avertissement ou tout autre sanction de même nature ne nécessitant pas d'entretien préalable ;
- la date du prononcé éventuel d'une mise à pied conservatoire.
Pour le point de départ du délai de prescription des faits fautifs, l'employeur s'entend aussi du supérieur hiérarchique du salarié, même s'il n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire (Cass. soc. 23-6-2021 n° 19-24.020 FS-PB et Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-13.762 FS-B).
Ce délai de 2 mois peut être interrompu par des poursuites pénales (même si elles ne résultent pas d'une plainte de l'employeur), le délai recommencera alors à courir à l'issue de l'instance pénale.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire en justice, le délai de prescription applicable est celui prévu pour les recours en matière d'exécution du contrat de travail ou de celui prévu en cas de rupture s'il s'agit d'un licenciement disciplinaire.
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